Section 3 : Du Conseil national des tribunaux de commerce.
Article R721-7 consolidé en vigueur depuis le mercredi 28 mars 2007
Un Conseil national des tribunaux de commerce est institué auprès du garde des sceaux, ministre de la justice.
Nota
Décret n° 2009-625 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Conseil national des tribunaux de commerce).
Conformément à l'article 1 du décret n° 2014-591 du 6 juin 2014, le Conseil national des tribunaux de commerce est renouvelé pour une durée d'un an à compter de l'entrée en vigueur du présent décret (8 juin 2015).
Conformément à l’article 2 du décret n° 2016-747 du 6 juin 2016 relatif à des commissions administratives à caractère consultatif relevant du ministère de la justice, le Conseil national des tribunaux de commerce prévu à l'article L. 721-8 du code de commerce est renouvelé au-delà du 8 juin 2016.
Article R721-8 consolidé du mercredi 28 mars 2007 au samedi 31 juillet 2010
Le Conseil national des tribunaux de commerce est présidé par le garde des sceaux, ministre de la justice.
Il comprend en outre :
1° Trois membres de droit :
a) Le directeur des services judiciaires ;
b) Le directeur des affaires civiles et du sceau ;
c) Le directeur des affaires criminelles et des grâces.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, et les trois autres membres de droit du conseil désignent chacun un suppléant ;
2° Seize membres désignés par le garde des sceaux :
a) Un premier président de cour d'appel ;
b) Un procureur général près une cour d'appel ;
c) Un membre du Conseil d'Etat désigné sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat ;
d) Un greffier de tribunal de commerce désigné sur proposition du président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce ;
e) Deux personnalités qualifiées, dont l'une est désignée sur proposition du président du Conseil économique et social ;
f) Dix juges consulaires, dont deux au plus ayant la qualité de juge honoraire, ayant exercé leur mandat dans un tribunal de commerce pendant au moins deux ans. Les juges consulaires honoraires doivent avoir cessé leur activité juridictionnelle depuis moins de trois ans lors de leur désignation.
Ces membres sont désignés pour une durée de cinq ans non renouvelable.
Un membre suppléant est désigné dans les mêmes conditions pour chaque membre titulaire.
Toute vacance ou perte de la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés donne lieu à remplacement pour la durée du mandat restant à courir, si elle survient plus de trois mois avant le terme normal de celui-ci.
Article R721-8 consolidé en vigueur depuis le mardi 1 février 2011
Le Conseil national des tribunaux de commerce est présidé par le garde des sceaux, ministre de la justice.
Il comprend en outre :
1° Cinq membres de droit :
a) Le directeur des services judiciaires ;
b) Le directeur des affaires civiles et du sceau ;
c) Le directeur des affaires criminelles et des grâces ;
d) Le président de la conférence générale des juges consulaires de France ;
e) Le président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, et les cinq autres membres de droit du conseil peuvent se faire représenter ;
2° Quatorze membres désignés par le garde des sceaux :
a) Un premier président de cour d'appel ;
b) Un procureur général près une cour d'appel ;
c) Un membre du Conseil d'Etat désigné sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat ;
d) Neuf juges consulaires, dont deux au plus ayant la qualité de juge honoraire, ayant exercé leur mandat dans un tribunal de commerce pendant au moins deux ans. Les juges consulaires honoraires doivent avoir cessé leur activité juridictionnelle depuis moins de trois ans lors de leur désignation ;
e) Deux personnalités qualifiées, dont l'une est désignée sur proposition du président du Conseil économique et social.
Les membres mentionnés au 2° accomplissent un mandat de quatre ans renouvelable une fois.
Un membre suppléant est désigné dans les mêmes conditions pour chaque membre titulaire.
Toute vacance ou perte de la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés donne lieu à remplacement pour la durée du mandat restant à courir, si elle survient plus de trois mois avant le terme normal de celui-ci.
Nota
Conformément à l’article 2 du décret n° 2016-747 du 6 juin 2016 relatif à des commissions administratives à caractère consultatif relevant du ministère de la justice, le Conseil national des tribunaux de commerce prévu à l'article L. 721-8 du code de commerce est renouvelé au-delà du 8 juin 2016.
Article R721-8 consolidé du samedi 31 juillet 2010 au mardi 1 février 2011
Le Conseil national des tribunaux de commerce est présidé par le garde des sceaux, ministre de la justice.
Il comprend en outre :
1° Trois membres de droit :
a) Le directeur des services judiciaires ;
b) Le directeur des affaires civiles et du sceau ;
c) Le directeur des affaires criminelles et des grâces.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, et les trois autres membres de droit du conseil désignent chacun un suppléant ;
2° Seize membres désignés par le garde des sceaux :
a) Un premier président de cour d'appel ;
b) Un procureur général près une cour d'appel ;
c) Un membre du Conseil d'Etat désigné sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat ;
d) Un greffier de tribunal de commerce désigné sur proposition du président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce ;
e) Deux personnalités qualifiées, dont l'une est désignée sur proposition du président du Conseil économique, social et environnemental ;
f) Dix juges consulaires, dont deux au plus ayant la qualité de juge honoraire, ayant exercé leur mandat dans un tribunal de commerce pendant au moins deux ans. Les juges consulaires honoraires doivent avoir cessé leur activité juridictionnelle depuis moins de trois ans lors de leur désignation.
Ces membres sont désignés pour une durée de cinq ans non renouvelable.
Un membre suppléant est désigné dans les mêmes conditions pour chaque membre titulaire.
Toute vacance ou perte de la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés donne lieu à remplacement pour la durée du mandat restant à courir, si elle survient plus de trois mois avant le terme normal de celui-ci.
Article R721-9 consolidé en vigueur depuis le mercredi 28 mars 2007
Les membres du Conseil national des tribunaux de commerce ayant la qualité de juge consulaire sont désignés parmi ceux qui ont fait acte de candidature au plus tard trois mois avant l'expiration du mandat des membres en fonction.
Nota
Conformément à l’article 2 du décret n° 2016-747 du 6 juin 2016 relatif à des commissions administratives à caractère consultatif relevant du ministère de la justice, le Conseil national des tribunaux de commerce prévu à l'article L. 721-8 du code de commerce est renouvelé au-delà du 8 juin 2016.
Article R721-10 consolidé en vigueur depuis le mercredi 28 mars 2007
Lors de sa première réunion et de chaque renouvellement, le conseil élit un vice-président parmi ceux de ses membres qui ont la qualité de juge consulaire en activité ou honoraire.
Nota
Conformément à l’article 2 du décret n° 2016-747 du 6 juin 2016 relatif à des commissions administratives à caractère consultatif relevant du ministère de la justice, le Conseil national des tribunaux de commerce prévu à l'article L. 721-8 du code de commerce est renouvelé au-delà du 8 juin 2016.
Article R721-11 consolidé en vigueur depuis le mercredi 28 mars 2007
Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut consulter le conseil dans les domaines suivants :
1° La formation et la déontologie des juges des tribunaux de commerce ;
2° L'organisation, le fonctionnement et l'activité des tribunaux de commerce ;
3° La compétence et l'implantation des tribunaux de commerce.
Le conseil peut émettre des propositions dans les mêmes domaines.
Nota
Conformément à l’article 2 du décret n° 2016-747 du 6 juin 2016 relatif à des commissions administratives à caractère consultatif relevant du ministère de la justice, le Conseil national des tribunaux de commerce prévu à l'article L. 721-8 du code de commerce est renouvelé au-delà du 8 juin 2016.
Article R721-11-1 consolidé en vigueur depuis le vendredi 29 avril 2016
Le Conseil national des tribunaux de commerce élabore un recueil des obligations déontologiques des juges des tribunaux de commerce, qui est rendu public.
Article R721-12 consolidé en vigueur depuis le mercredi 28 mars 2007
Le conseil peut, à la demande des chefs de cour d'appel ou avec leur accord, procéder à des visites d'information dans les tribunaux de commerce.
Nota
Conformément à l’article 2 du décret n° 2016-747 du 6 juin 2016 relatif à des commissions administratives à caractère consultatif relevant du ministère de la justice, le Conseil national des tribunaux de commerce prévu à l'article L. 721-8 du code de commerce est renouvelé au-delà du 8 juin 2016.
Article R721-13 consolidé en vigueur depuis le mercredi 28 mars 2007
Le conseil rend compte de son activité dans un rapport annuel remis au garde des sceaux, ministre de la justice.
Nota
Conformément à l’article 2 du décret n° 2016-747 du 6 juin 2016 relatif à des commissions administratives à caractère consultatif relevant du ministère de la justice, le Conseil national des tribunaux de commerce prévu à l'article L. 721-8 du code de commerce est renouvelé au-delà du 8 juin 2016.
Article R721-14 consolidé en vigueur depuis le mercredi 28 mars 2007
Le garde des sceaux, ministre de la justice, désigne un secrétaire général et définit ses attributions.
Nota
Conformément à l’article 2 du décret n° 2016-747 du 6 juin 2016 relatif à des commissions administratives à caractère consultatif relevant du ministère de la justice, le Conseil national des tribunaux de commerce prévu à l'article L. 721-8 du code de commerce est renouvelé au-delà du 8 juin 2016.
Article R721-15 consolidé du mercredi 28 mars 2007 au mardi 1 février 2011
Le conseil se réunit au moins trois fois par an, sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour.
La convocation à une réunion du conseil est adressée à ses membres au moins quinze jours avant la date de cette réunion. L'ordre du jour figure dans la convocation.
Le suppléant du garde des sceaux, ministre de la justice, préside en l'absence de celui-ci les séances du conseil.
Le vice-président organise et coordonne les travaux réalisés à la demande du conseil par ses membres en vue de chaque réunion de celui-ci.
Article R721-15 consolidé en vigueur depuis le mardi 1 février 2011
Le conseil se réunit au moins une fois par an en assemblée générale, sur convocation de son président qui en fixe l'ordre du jour. Il se réunit également hors la présence du garde des sceaux, sur convocation et sous la présidence de son vice-président, afin notamment d'adopter les résolutions qui seront présentées au garde des sceaux.
La convocation à une assemblée générale du conseil est adressée à ses membres au moins quinze jours avant la date de cette assemblée générale. L'ordre du jour figure dans la convocation.
Le vice-président organise et coordonne les travaux réalisés à la demande du président du conseil.
Nota
Conformément à l’article 2 du décret n° 2016-747 du 6 juin 2016 relatif à des commissions administratives à caractère consultatif relevant du ministère de la justice, le Conseil national des tribunaux de commerce prévu à l'article L. 721-8 du code de commerce est renouvelé au-delà du 8 juin 2016.
Article R721-16 consolidé en vigueur depuis le mercredi 28 mars 2007
Le conseil ne peut se réunir que si la majorité de ses membres est présente. Il ne peut valablement adopter une délibération qu'à la majorité de quatorze de ses membres.
Nota
Conformément à l’article 2 du décret n° 2016-747 du 6 juin 2016 relatif à des commissions administratives à caractère consultatif relevant du ministère de la justice, le Conseil national des tribunaux de commerce prévu à l'article L. 721-8 du code de commerce est renouvelé au-delà du 8 juin 2016.
Article R721-17 consolidé en vigueur depuis le mercredi 28 mars 2007
Le conseil arrête son règlement intérieur.
Nota
Conformément à l’article 2 du décret n° 2016-747 du 6 juin 2016 relatif à des commissions administratives à caractère consultatif relevant du ministère de la justice, le Conseil national des tribunaux de commerce prévu à l'article L. 721-8 du code de commerce est renouvelé au-delà du 8 juin 2016.
Article R721-18 consolidé en vigueur depuis le mercredi 28 mars 2007
Les membres du conseil ont droit à la prise en charge de leurs frais de déplacement dans les conditions fixées par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
Nota
Conformément à l’article 2 du décret n° 2016-747 du 6 juin 2016 relatif à des commissions administratives à caractère consultatif relevant du ministère de la justice, le Conseil national des tribunaux de commerce prévu à l'article L. 721-8 du code de commerce est renouvelé au-delà du 8 juin 2016.