Article D511-12 consolidé du vendredi 18 mars 2005 au jeudi 15 janvier 2015
Le Conseil national de la consommation dans sa formation plénière est convoqué par le ministre chargé de la consommation, de sa propre initiative ou à la demande de la majorité des membres titulaires d'un des deux collèges ou de la majorité des membres titulaires du bureau. Il tient au moins une séance plénière par an.
La réunion d'un seul collège se fait sur convocation du ministre chargé de la consommation, de sa propre initiative ou à la demande des deux tiers des membres titulaires de l'un ou l'autre des collèges.
La consultation du Conseil national de la consommation ou d'un seul collège peut être effectuée :
- soit sur convocation du ministre adressée deux semaines au moins avant la date de la séance ;
- soit selon une procédure d'urgence, sans condition de délai ou de quorum ;
- soit par voie écrite.
Nota
Décret n° 2009-623 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Conseil national de la consommation).
Article D511-12 consolidé du jeudi 15 janvier 2015, abrogé le vendredi 1 juillet 2016
Le Conseil national de la consommation est convoqué en séance plénière par le ministre chargé de la consommation, de sa propre initiative ou à la demande de la majorité des membres titulaires d'un des deux collèges ou de la majorité des membres titulaires du bureau. Il tient au moins une séance plénière par an.
Par dérogation aux règles de remplacement définies à l'article D. 511-10, tout membre titulaire ou suppléant du Conseil national de la consommation peut participer à la séance plénière du conseil lorsque celui-ci siège en formation extraordinaire pour débattre sur une communication du ministre chargé de la consommation.
La convocation de la séance plénière précise les points de l'ordre du jour traités, éventuellement, en formation plénière extraordinaire.
Aucun vote ne peut intervenir en formation plénière extraordinaire du conseil.
Le Conseil national de la consommation tient au moins deux séances plénières par an.
La réunion d'un seul collège se fait sur convocation du ministre chargé de la consommation, de sa propre initiative ou à la demande des deux tiers des membres titulaires de l'un ou l'autre des collèges.
La consultation du Conseil national de la consommation ou d'un seul collège peut être effectuée :
-soit sur convocation du ministre adressée deux semaines au moins avant la date de la séance ;
-soit selon une procédure d'urgence, sans condition de délai ou de quorum ;
-soit par voie écrite.
Article D511-12 consolidé du jeudi 3 avril 1997 au vendredi 18 mars 2005
Le Conseil national de la consommation en formation plénière est convoqué par le ministre chargé de la consommation, de sa propre initiative ou à la demande de la majorité d'un des deux collèges ou de la majorité du bureau. Il tient au moins quatre séances plénières par an.
La réunion d'un seul collège se fait sur convocation du ministre chargé de la consommation, de sa propre initiative ou à la demande de la majorité des membres du collège concerné.
Pour l'application de l'article L. 113-3, la convocation du conseil est adressée deux semaines au moins avant la date de la séance.
Dans le cas prévu à l'article L. 410-2 du code de commerce, cette consultation est effectuée selon une procédure d'urgence, sans condition de délai ni de quorum.
Article D511-13 consolidé du jeudi 3 avril 1997, abrogé le vendredi 1 juillet 2016
Le ministre chargé de la consommation arrête l'ordre du jour de chaque séance plénière.
Les propositions faites par au moins un tiers des membres du conseil ayant voix délibérative sont inscrites de droit.
Nota
Décret n° 2009-623 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Conseil national de la consommation).
Article D511-14 consolidé du vendredi 18 mars 2005 au samedi 17 juillet 2010
En séance plénière, chaque collège vote séparément et par un vote global sur les travaux du Conseil national de la consommation réalisés au cours de l'année et validés par le bureau.
Nota
Décret n° 2009-623 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Conseil national de la consommation).
Article D511-14 consolidé du samedi 17 juillet 2010, abrogé le vendredi 1 juillet 2016
Le président du Conseil national de la consommation soumet à la formation plénière du conseil les projets d'avis définis à l'article D. 511-3, notamment en organisant une procédure de consultation écrite.
Toutefois, il ne soumet qu'au bureau les projets d'avis qui émanent d'un groupe de travail constitué au sein de ce conseil.
Les avis sont adoptés à la majorité des membres présents de chacun des deux collèges, les votes étant décomptés séparément par collèges.
De sa propre initiative ou à la demande du ministre, l'un des deux collèges peut, à la majorité de ses membres présents, adopter une opinion portant sur une question relevant de sa compétence.
Nota
Article D511-14 consolidé du jeudi 3 avril 1997 au vendredi 18 mars 2005
En séance plénière, chaque collège vote séparément.
Les modalités du vote sont précisées dans le règlement intérieur prévu par l'article D. 511-16.
Article D511-15 consolidé du jeudi 3 avril 1997, abrogé le vendredi 1 juillet 2016
Le secrétariat du Conseil national de la consommation est assuré par les services du ministre chargé de la consommation.
Nota
Décret n° 2009-623 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Conseil national de la consommation).
Article D511-16 consolidé du jeudi 3 avril 1997, abrogé le vendredi 1 juillet 2016
Les modalités pratiques de fonctionnement du Conseil national de la consommation sont précisées dans un règlement intérieur, arrêté par le ministre chargé de la consommation, sur avis du Conseil national de la consommation.
Nota
Décret n° 2009-623 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Conseil national de la consommation).
Article D511-17 consolidé du jeudi 3 avril 1997 au vendredi 18 mars 2005
Les désignations des représentants des associations de consommateurs effectuées sur proposition ou avis du Conseil national de la consommation sont faites sur proposition ou avis du collège de consommateurs du Conseil national de la consommation.
Article D511-17 consolidé du vendredi 18 mars 2005 au jeudi 15 janvier 2015
Les désignations des représentants des associations de consommateurs effectuées sur proposition ou avis du Conseil national de la consommation seront faites sur proposition ou avis du collège de consommateurs et usagers du Conseil national de la consommation. Les modalités pratiques de ces consultations sont précisées dans l'arrêté portant règlement intérieur du Conseil national de la consommation.
Nota
Décret n° 2009-623 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Conseil national de la consommation).
Article D511-17 consolidé du jeudi 15 janvier 2015, abrogé le vendredi 1 juillet 2016
Les désignations des représentants des associations de consommateurs effectuées sur proposition ou avis du Conseil national de la consommation seront faites sur proposition ou avis du collège des associations de défense des consommateurs du Conseil national de la consommation. Les modalités pratiques de ces consultations sont précisées dans l'arrêté portant règlement intérieur du Conseil national de la consommation.