Article L331-12 consolidé du mardi 27 juillet 1993, abrogé le mardi 1 août 1995
Si la commission a estimé que le débiteur ne relève pas des dispositions de l'article L. 331-2 ou si, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine, la commission n'a pu recueillir l'accord des intéressés sur un plan conventionnel de règlement ou si, pendant l'examen du dossier, un créancier engage ou poursuit une procédure d'exécution, les intéressés peuvent demander au juge de l'exécution d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire civil. La commission lui transmet le dossier.
Nota
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Article L331-2 consolidé du mardi 27 juillet 1993 au mardi 1 août 1995
La procédure de règlement amiable est destinée, par l'élaboration d'un plan conventionnel approuvé par le débiteur et ses principaux créanciers, à régler la situation de surendettement des personnes physiques, caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
Nota
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Article L331-3 consolidé du mardi 27 juillet 1993 au mardi 1 août 1995
La procédure est engagée, à la demande du débiteur, devant la commission instituée par l'article L. 331-1.
La commission informe de l'ouverture de la procédure le juge de l'exécution du lieu du domicile du débiteur.
Elle peut, en outre, saisir le juge de l'exécution aux fins de suspension des voies d'exécution qui seraient diligentées contre le débiteur.
La commission peut être également saisie par un juge dans les conditions prévues à l'article L. 332-4.
Nota
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Article L331-4 consolidé du mardi 27 juillet 1993 au mardi 1 août 1995
La commission peut entendre toutes les personnes dont l'audition lui paraît utile.
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Article L331-5 consolidé du mardi 27 juillet 1993 au mardi 1 août 1995
La commission dresse l'état d'endettement du débiteur. Celui-ci est tenu de lui déclarer les éléments actifs et passifs de son patrimoine dont il a connaissance.
Nonobstant toute disposition contraire, elle peut obtenir communication, auprès des administrations publiques, des établissements de crédit, des organismes de sécurité et de prévoyance sociale ainsi que des services chargés de centraliser les risques bancaires et les incidents de paiement, de tout renseignement de nature à lui donner une exacte information sur la situation du débiteur, l'évolution possible de celle-ci et les procédures de conciliation amiables en cours.
Les collectivités territoriales et les organismes de sécurité sociale procèdent, à sa demande, à des enquêtes sociales.
Nota
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Article L331-6 consolidé du mardi 27 juillet 1993 au mardi 1 août 1995
La commission s'efforce de concilier les parties en vue de l'élaboration d'un plan conventionnel de règlement.
Il est tenu compte de la connaissance que pouvait avoir chacun des prêteurs, lors de la conclusion des différents contrats, de la situation d'endettement du débiteur.
Nota
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Article L331-7 consolidé du mardi 27 juillet 1993 au mardi 1 août 1995
Le plan peut comporter des mesures de report ou de rééchelonnement des paiements des dettes, de remise des dettes, de réduction ou de suppression du taux d'intérêt, de consolidation, de création ou de substitution de garantie.
Le plan peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. Il peut également les subordonner à l'abstention par le débiteur d'acte qui aggraveraient son insolvabilité.
Le plan prévoit les modalités de son exécution.
Nota
Nota - article relevant de l'ordre public économique de protection sociale par avis de la Cour de cassation n° 09420028P du 16 décembre 1994.
Article L331-8 consolidé du mardi 27 juillet 1993 au mardi 1 août 1995
Le juge de l'exécution est compétent pour connaître des recours dirigés contre les décisions prises par la commission sur la recevabilité des demandes d'ouverture d'une procédure amiable.
Nota
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Article L331-9 consolidé du mardi 27 juillet 1993 au mardi 1 août 1995
Les parties peuvent être assistées devant la commission par toute personne de leur choix.
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Article L331-10 consolidé du mardi 27 juillet 1993 au mardi 1 août 1995
Les membres de la commission, ainsi que toute personne qui participe à ses travaux ou est appelée au règlement amiable, sont tenus de ne pas divulguer à des tiers les informations dont ils ont eu connaissance dans le cadre de la procédure instituée par le présent chapitre, à peine des sanctions prévues à l'article 378 du code pénal.
Nota
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Article L331-11 consolidé du mardi 27 juillet 1993 au mardi 1 août 1995
La commission informe le juge de l'exécution du lieu du domicile du débiteur de la conclusion du plan conventionnel de règlement et des mesures qu'il comporte.