Code de la consommation
Section 2 : Vente à distance.
En cas de récidive, les peines d'amende prévues pour la récidive des contraventions de la cinquième classe sont applicables.
II. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables des infractions définies par les articles R. 121-1, R. 121-1-1 et R. 121-1-2 dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal ; elles encourent la peine d'amende selon les modalités prévues à l'article 131-41 du même code.
En cas de récidive, les peines d'amende prévues pour la récidive des contraventions de la cinquième classe sont applicables.