Code général des impôts, annexe I
PRODUCTION DES ALCOOLS.
Ils doivent faciliter ces vérifications et déclarer, par eux-mêmes ou par leurs délégués, les quantités et espèces ainsi que la capacité ou les dimensions des appareils et portions d'appareils en leur possession.
Dans l'intervalle des travaux de distillation, la constatation de la contenance des appareils peut être renouvelée toutes les fois que le service le juge utile.
Pour les appareils à marche continue, les agents peuvent, au cours des travaux de distillation, et toutes les fois qu'ils le jugent utile, procéder à des constatations en vue de s'assurer de leur force productive.
Cette déclaration indique :
1° Les numéros de poinçonnement des alambics à utiliser;
2° L'emplacement de la brûlerie;
3° La date du commencement des travaux et leur durée présumée, ainsi que les heures pendant lesquelles la brûlerie sera chaque jour en activité;
4° La nature des matières premières à distiller et le lieu où elles ont été récoltées;
5° S'il y a lieu, le volume et le rendement minimal par hectolitre pour chaque espèce de matières à distiller ou pour chaque lot de matières de même espèce ayant un degré différent.
Les déclarations modificatives concernant la mise en oeuvre de nouvelles matières doivent être faites dans le même délai; les autres déclarations modificatives peuvent être faites vingt-quatre heures seulement à l'avance.
Les matières déclarées pour la distillation doivent être mises à part. Si les déclarations comprennent plusieurs lots d'une même espèce de matières ayant une richesse alcoolique différente, ces lots doivent également être séparés les uns des autres.
L'exploitant doit, au fur et à mesure de la réception des matières premières à distiller, inscrire, sans rature ni surcharge, sur un registre-journal, coté et paraphé par le service, et conforme au modèle donné par l'administration, les espèces et quantités des matières premières qui lui sont livrées, le nom et l'adresse des récoltants à qui elles appartiennent et l'analyse des expéditions qui ont accompagné les matières à distiller.
S'il s'agit de bouilleurs de cru produisant plus de cinquante litres d'alcool pur ou dont les matières ne peuvent être distillées en totalité dans la journée où l'apport a été fait, il inscrit également le rendement minimal des matières premières, tel qu'il est déterminé à l'article 38.
En regard de ces inscriptions, l'exploitant indique, au fur et à mesure de ses opérations :
1° Les jours et heures de la mise en distillation desdites matières et les quantités versées dans l'alambic;
2° Le résultat de chaque chauffe ou repasse (volume et degré alcoolique des produits obtenus en cas d'emploi d'alambics à marche continue).
L'exploitant est tenu de déposer au bureau de déclarations de la direction générale des impôts le lendemain au plus tard du jour où les travaux ont pris fin, pour chaque récoltant, les acquits-à-caution utilisés pour le transport des matières premières et une ampliation, dûment signée, des inscriptions faites pour ce récoltant sur le registre prévu au présent article. Il remet au récoltant une ampliation semblable.
L'exploitant peut demander la vérification des compteurs installés dans sa distillerie lorsqu'aucune vérification n'a été opérée depuis un an au moins ou lorsque les quantités produites indiquées par les compteurs diffèrent de plus 0,5 % de celles résultant de ses estimations. La demande, adressée à cet effet aux agents habilités des impôts, doit mentionner le motif retenu ainsi que la date à partir de laquelle une anomalie a été constatée.
Les opérations de vérification sont faites à la diligence des agents habilités des impôts. L'exploitant est informé de la date fixée pour ces opérations; il est tenu d'y assister ou de s'y faire représenter.
Si l'exploitant désire que la vérification se déroule en présence des agents du service des instruments de mesure, il doit le préciser dans sa demande en s'engageant à payer les frais qui découleront de cette intervention.
La date envisagée pour le début des travaux et leur durée probable;
La nature et le programme des opérations qui seront effectuées au cours de cette campagne.
Toute modification apportée à ce programme doit être déclarée quarante-huit heures à l'avance.
Si les opérations envisagées nécessitent un accord préalable du service des alcools, un exemplaire de cet accord doit être joint à la déclaration.
Les dispositions ci-dessus s'appliquent en cas de mise en activité d'une distillerie en cours de campagne.
L'exploitant est tenu d'assister ou de se faire représenter aux opérations de relevés de ces appareils effectuées par les agents des impôts.
Les prises en charge ainsi opérées sont corrigées lorsque le contrôle technique des compteurs effectué dans l'un des cas prévus à l'article 64 fait apparaître une discordance de plus de 0,5 % entre les indications des appareils et les quantités d'alcool réellement produites.
Les mises en macération de fruits font l'objet d'une déclaration préalable sur un registre spécialement réservé à cet usage.
Lorsque ces indications ne sont pas déjà portées sur les titres de mouvement correspondants, il est tenu d'y inscrire le degré alcoolique des boissons passibles d'un droit indirect et des lies ainsi que le poids réel et la richesse présumée des marcs et de compléter le registre d'arrivée des mêmes mentions.