Article 171 consolidé mort-né le dimanche 1 juillet 1979
Chaque opération de dénaturation doit être précédée d'une déclaration mentionnant :
1° L'espèce, la quantité et le degré des alcools à dénaturer;
2° L'espèce et la quantité des substances dénaturantes à employer;
3° La nature des produits à fabriquer.
Dans les distilleries et les usines soumises à une surveillance permanente, cette déclaration est faite aux agents préposés à ladite surveillance.
Pour les autres établissements, elle est souscrite au bureau de déclarations de la direction générale des impôts désigné par les agents des impôts, qui font connaître au déclarant le jour et l'heure auxquels ils peuvent assister aux opérations.
Aucune dénaturation ne peut être faite hors la présence du service.
Article 174 consolidé du dimanche 1 juillet 1979 au samedi 31 mars 2001
Chez les dénaturateurs d'alcool par le procédé général, il est tenu un compte d'alcool en nature.
Ce compte est chargé en volume et en alcool pur déterminé au dixième de degré :
1° Des quantités d'alcool régulièrement introduites dans l'établissement ;
2° Des excédents constatés lors des inventaires.
Il est déchargé dans les mêmes conditions :
1° Des quantités d'alcool reconnues par le service et régulièrement dénaturées ;
2° De la quantité représentée par les échantillons prélevés ;
3° Des manquants apparaissant aux inventaires.
Le service procède au moins à deux inventaires par an.
Tout excédent est ajouté aux charges du compte et saisi par procès-verbal.
Les manquants sont portés en décharge et, après allocation des déductions réglementaires, soumis au droit de consommation et à la taxe sur la valeur ajoutée.
Article 177 consolidé du dimanche 11 mars 1979, transféré le mardi 24 juillet 1984
Les dénaturateurs d'alcool par le procédé général sont soumis dans leurs ateliers, magasins et autres locaux professionnels, aux visites et vérifications des agents des impôts. Ils doivent, dès qu'il en sont requis, assister aux vérifications ou s'y faire représenter par délégués, donner toutes facilités aux agents de l'administration pour accomplir leur tâche et fournir à cet effet la main-d'oeuvre et les ustensiles nécessaires.
Ils doivent, en outre, lors des inventaires, déclarer la quantité et le titre alcoométrique volumique des alcools restant en magasin.
Ils sont aussi tenus de mettre gratuitement à la disposition du service, dans leurs ateliers, deux chaises et une table avec tiroir fermant à clé.
Article 177 consolidé mort-né le dimanche 1 juillet 1979
Les dénaturateurs d'alcool par le procédé général sont soumis dans leurs ateliers, magasins et autres locaux professionnels, aux visites et vérifications des agents des impôts. Ils doivent, dès qu'ils en sont requis, assister aux vérifications ou s'y faire représenter par délégués, donner toutes facilités aux agents de l'administration pour accomplir leur tâche et fournir à cet effet la main-d'oeuvre et les ustensiles nécessaires.
Ils doivent, en outre, lors des inventaires, déclarer la quantité et le degré des alcools restant en magasin.
Ils sont aussi tenus de mettre gratuitement à la disposition du service, dans leurs ateliers, deux chaises et une table avec tiroir fermant à clé.
Article 183 consolidé du dimanche 1 juillet 1979, transféré le mardi 24 juillet 1984
Les agents des impôts sont autorisés, aux fins d'analyse, à prélever des échantillons chez les marchands en gros et les détaillants d'alcool dénaturé par le procédé général.
Si les produits sont reconnus réunir les éléments prescrits, la valeur des échantillons prélevés est remboursée aux intéressés par le service des impôts.
Des prélèvements peuvent être effectués, dans les mêmes conditions, sur les liquides mis en vente chez les débitants de boissons.
Article 185 consolidé du dimanche 1 juillet 1979 au jeudi 23 juin 1988
Les dispositions des articles 165 à 171 et 173 à 178 sont applicables aux industriels qui se proposent de dénaturer des alcools par un procédé différent du procédé général, ou de fabriquer des produits à base d'alcool ainsi dénaturé.
Article 192 consolidé du dimanche 1 juillet 1979 au vendredi 12 juillet 1985
En cas de cessation de leur industrie ou de retrait de l'autorisation administrative, les dénaturateurs, ainsi que les industriels autorisés à employer en franchise des droits de l'alcool sans dénaturation préalable, doivent expédier leur stock d'alcool nature à l'industriel désigné par le service des impôts et par la régie commerciale des alcools.