Article 267 septies A consolidé du dimanche 1 juillet 1979 au vendredi 13 novembre 1998
L'option des entreprises relevant du régime du forfait qui désirent se placer sous le régime simplifié de bénéfice réel institué en faveur des petites et moyennes entreprises industrielles, commerciales ou artisanales par l'article 302 septies A bis du code général des impôts doit être exercée dans les conditions prévues au III de l'article 267 quinquies ci-dessus. Ces mêmes dispositions s'appliquent à l'option des entreprises placées de plein droit sous le régime simplifié de bénéfice réel et qui désirent y renoncer.
Article 267 septies B consolidé du dimanche 1 juillet 1979 au vendredi 13 novembre 1998
L'option pour le régime simplifié de bénéfice réel et l'option pour le régime simplifié de liquidation des taxes sur le chiffre d'affaires prévu à l'article 302 septies A du code général des impôts ne peuvent être exercées séparément. Il en va de même des renonciations à ces régimes.
Article 267 septies B consolidé du vendredi 13 novembre 1998, abrogé le vendredi 31 mars 2000
L'option pour un régime réel d'imposition du bénéfice et l'option pour un régime réel de liquidation des taxes sur le chiffre d'affaires ne peuvent être exercées séparément. Il en va de même des renonciations à ces régimes.