Article 310 C consolidé du vendredi 12 juillet 1985, périmé le lundi 1 janvier 2007
La taxe sur les véhicules des sociétés est due sans préjudice de la perception de la taxe prévue à l'article 1599 C du code général des impôts.
Article 310 D consolidé du dimanche 1 juillet 1979, périmé le lundi 1 janvier 2007
Sont exonérés de la taxe sur les véhicules des sociétés prévue à l'article 1010 du code général des impôts, les véhicules dont la date de la première mise en circulation remonte à plus de dix ans au premier jour de la période d'imposition.
Article 310 E consolidé du dimanche 1 juillet 1979, périmé le samedi 23 juin 2018
La taxe est annuelle, la période d'imposition s'étendant du 1er octobre de chaque année au 30 septembre de l'année suivante.
Nota
En conséquence de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 (art. 19-1 A), cet article devient sans objet.