Tricoteuses
Recherche
Changer de langue
Toggle theme
Prochaine réunion des Tricoteuses
—
mardi 3 mars 2026
à 12h00
Accueil
Textes législatifs
Texte
Article 310 C
Code général des impôts, annexe II
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Première partie : Impôts d'Etat
Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre
Chapitre III : Autres droits et taxes
II : Taxe sur les véhicules des sociétés
Article 310 C
Version consolidée du vendredi 12 juillet 1985,
périmée
le lundi 1 janvier 2007
La taxe sur les véhicules des sociétés est due sans préjudice de la perception de la taxe prévue à l'article 1599 C du code général des impôts.
Précédent
Suivant
fr
en