Section V : Droit de timbre perçu au profit de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage
Article 326 bis consolidé en vigueur depuis le dimanche 1 janvier 2006
Le droit de timbre prévu à l'article 1635 bis N du code général des impôts est acquitté conformément aux dispositions de l'article R. 423-13 du code de l'environnement.