Code général des impôts, annexe II
V : Dispositions transitoires
La réduction de taxe ayant résulté en 1980 de l'application du premier alinéa est maintenue en valeur absolue en 1981 pour chaque contribuable mais elle est supprimée lorsqu'elle est inférieure à 10 % de la taxe. La réduction est ensuite diminuée chaque année d'un vingtième si elle a été supérieure en 1981 à 5.000 F et à 50 % de la taxe et d'un dixième dans les autres cas (1).
(1) Voir CGI art. 1647 B quinquies.