Code général des impôts, annexe II
Section III : Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions.
Cette contribution est recouvrée par les entreprises d'assurances suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et sanctions que la taxe sur les conventions d'assurances. Elle est versée à la recette des impôts suivant les modalités prévues pour ladite taxe et reversée au fonds de garantie.
Le taux de la contribution est fixé, chaque année, par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances (1).
(1) Voir annexe IV, art. 159 quinquies A.