Section IV : Fonds national de garantie des calamités agricoles.
Article 326 consolidé du lundi 10 août 1987, transféré le lundi 1 janvier 2007
Pour l'application de l'article 1635 bis A du code général des impôts, est considéré comme couvrant à titre principal des dommages aux biens mentionnés à cet article tout contrat pour lequel la fraction de prime correspondant à la garantie des dommages dont il s'agit est égale ou supérieure à celle qui correspond à la garantie d'autres risques.