Code général des impôts, annexe III
DISPOSITIONS COMMUNES AUX DIFFERENTES CATEGORIES DE REVENUS.
Cette quote-part est fixée à 75 % si le public est admis à visiter l'immeuble et à 50 % dans le cas contraire.
II.-Toutefois, les participations aux travaux de réparation ou d'entretien exécutés ou subventionnés par l'administration des affaires culturelles sont déductibles pour leur montant total.
Pour être admis au bénéfice des dispositions du présent article, les immeubles doivent faire l'objet d'un agrément spécial accordé par le ministre de l'économie et des finances (1).
1) Annexe IV, art. 17 quinquies A.
Banque de France;
Caisse des dépôts et consignations;
Crédit foncier de France;
Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine;
Caisse nationale et caisses régionales de crédit agricole mutuel; Caisse centrale de crédit coopératif;
Banques inscrites par le conseil national du crédit;
Banques populaires;
Banque centrale des coopératives;
Agents de change;
Etablissements financiers enregistrés par le conseil national du crédit, autorisés à effectuer des opérations de gestion de portefeuille et justifiant d'un capital minimal déterminé par arrêté du ministre de l'économie et des finances (1).
Les caisses d'épargne sont autorisées à recevoir les versements prévus à l'article 41 L pour le compte de la caisse des dépôts et consignations, dans les conditions qui seront fixées par le ministre de l'économie et des finances.
1) Annexe IV, art. 17 septies.
Ils doivent également, pour avoir droit au bénéfice des déductions prévues à l'article 156 du code général des impôts, produire l'état des charges à retrancher, en vertu dudit article, de leur revenu global pour déterminer la base de l'impôt sur le revenu.
Cet état précise, au sujet des dettes contractées et des rentes payées à titre obligatoire et gratuit, le nom et le domicile du créancier, la date du titre constatant la créance et la nature de ce titre comportant, s'il y a lieu, l'indication du nom et de la résidence de l'officier public qui a dressé l'acte ou de la juridiction dont émane le jugement, enfin le chiffre des intérêts ou arrérages annuels.
En ce qui concerne les intérêts des dettes contractées pour la conservation, l'acquisition, la construction, la réparation ou l'amélioration des propriétés et dont la déduction est demandée pour la détermination des revenus nets des propriétés foncières bâties et non bâties, le déclarant doit fournir les mêmes renseignements que ceux qui sont prévus à l'alinéa précédent.
Les éléments à retenir sont ceux dont le contribuable et les membres de sa famille visés à l'article 6 du code précité ont disposé pendant l'année précédente.
Les éléments à retenir sont ceux dont le contribuable et les membres du foyer fiscal désignés à l'article 6-1 et 3 du code précité ont disposé l'année précédente.