Code général des impôts, annexe III
DEDUCTIONS FISCALES EN FAVEUR DE CERTAINS INVESTISSEMENTS REALISES OUTRE-MER
La valeur d'origine des éléments d'actif autres que ceux nécessaires à l'exercice de l'activité ouvrant droit à déduction ne doit pas excéder 10 % du montant total de l'actif brut de la société.
Si les actions ou parts ne figurent pas à l'actif d'une entreprise et sont souscrites par une personne physique, cette dernière effectue la déduction sur son revenu global imposable au titre de l'année du versement des fonds.
En cas de versements échelonnés, ceux-ci sont pris en compte au titre de chacun des exercices ou années au cours desquels ils ont été effectués.
Dans ce cas, la société ou l'intermédiaire agréé délivre au contribuable une attestation indiquant le montant des fonds versés, la date du versement, le nombre des parts ou actions souscrites et, le cas échéant, leurs numéros.
L'attestation précise qu'elle est délivrée pour l'application des dispositions des articles 238 bis HA-II et 238 bis HB du code général des impôts et que la société bénéficiaire de l'apport exerce son activité dans les conditions prévues à l'article 46 quaterdecies E.
Les sociétés bénéficiaires des apports ou les intermédiaires agréés qui ont reçu des souscriptions au titre desquelles le souscripteur a déclaré se placer sous le régime de déduction prévu par les articles 238 bis HA-II et 238 bis HB du code général des impôts ne prennent pas en compte ces opérations pour le calcul du solde annuel des acquisitions et des cessions à faire figurer sur les états qu'ils délivrent pour l'application du régime de détaxation du revenu investi en actions en vertu de l'article 163 sexies du même code.