Code général des impôts, annexe III
LES TARIFS ET LEUR APPLICATION.
1o Dans les régions ou compte tenu de l'évolution démographique et du niveau de développement économique apparaissent ou risquent d'apparaître des déséquilibres entre les disponibilités en main-d'oeuvre et les emplois offerts : création ou extension d'une entreprise industrielle ou reprise d'établissement industriel en difficulté susceptible de permettre la poursuite de l'activité et le soutien de l'emploi ;
2o Décentralisation par voie de transfert d'un établissement industriel situé en région parisienne;
3o Décentralisation par voie d'extension d'une entreprise industrielle exerçant la totalité de son activité en région parisienne;
4o Regroupement et reconversion d'une entreprise industrielle ou commerciale;
5o Transfert dans une zone à vocation industrielle d'une entreprise industrielle ou commerciale implantée dans une zone résidentielle;
6o Aménagement des zones industrielles par les organismes publics habilités à cet effet;
7o Création de centres de formation professionnelle et d'établissements de recherche scientifique ou technique.
Le même régime est applicable aux coopératives agricoles pour l'acquisition des immeubles nécessaires à leur fonctionnement.
II. Le droit établi par l'article 719 du code général des impôts est réduit à 2 % pour les acquisitions de fonds de commerce ou de clientèles réalisées dans le cadre d'opérations de concentration susceptibles de permettre la modernisation des entreprises et l'amélioration des circuits de distribution ou de reprise d'établissement industriel en difficulté susceptible de permettre la poursuite durable de l'activité et le soutien de l'emploi.
Toutefois pour les opérations mentionnées au I-1o 2o et 3o de l'article 265 et pour les opérations de reprise d'établissement industriel en difficulté visées au II du même article, l'agrément préalable n'est pas exigé lorsque l'acquéreur prend l'engagement dans l'acte d'acquisition d'acquitter le complément de taxe et l'intérêt de retard prévu à l'article 1756 du code général des impôts dans le cas où avant l'expiration d'un délai de trois ans le programme d'investissement dans lequel s'inscrit l'acquisition réalisée n'aurait pas obtenu l'agrément prévu aux articles 1465 et 1466 du même code.
Pour les petites entreprises l'agrément est accordé selon une procédure décentralisée dans les conditions fixées par arrêté (1).
(1) Annexe IV, art. 170 ter.
L'agrément préalable n'est pas exigé lorsque, une demande d'agrément ayant été déposée, l'acquéreur prend l'engagement dans l'acte d'acquisition d'acquitter le complément de taxe et l'indemnité de retard prévue à l'article 1727 du code général des impôts, si l'agrément ouvrant droit à la réduction du droit de mutation n'était pas délivré.
a. Réalisées pour leur propre compte par des exploitants agricoles à titre principal au sens de l'article 2 du décret no 74-131 du 20 février 1974 concernant l'octroi d'une indemnité viagère de départ aux chefs d'exploitation agricole âgés cessant leur activité et b. Destinées à agrandir leur exploitation à condition que celle-ci atteigne déjà la surface minimum susceptible d'ouvrir droit au complément de retraite prévu à l'article 27 de la loi no 62-933 du 8 août 1962, complémentaire à la loi d'orientation agricole.
a. Réalisées pour leur propre compte par des exploitants agricoles à titre principal, au sens de l'article 2 du décret n° 81-88 du 30 janvier 1981 concernant l'octroi d'une indemnité annuelle de départ et d'une indemnité viagère de départ ayant le caractère d'un complément de retraite aux chefs d'exploitation agricole âgés cessant leur activité et b. Destinées à agrandir leur exploitation, à condition que celle-ci atteigne déjà la surface minimum susceptible d'ouvrir droit à l'indemnité viagère de départ ayant le caractère d'un complément de retraite prévu à l'article 27 modifié de la loi n° 62-933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d'orientation agricole.
II. - Pour les actes visés au I, les frais de justice dus à raison de leur publication au livre foncier en vertu de la loi du 6 décembre 1899 modifiée sont imputés sur les droits d'enregistrement.
1° Déposer dans le délai prévu à l'article 806-I du code général des impôts, auprès de la direction des services fiscaux désignée au premier alinéa de l'article 41 sexdecies A, une déclaration rédigée sur les formules imprimées visées au II de l'article 806 et mentionnant :
- la dénomination du fonds, le nom ou la raison sociale et l'adresse du gérant ;
- les nom, prénoms, date de naissance, date de décès, et domicile fiscal du défunt ;
- le nombre de parts du fonds dont le défunt était titulaire lors de son décès ;
- le montant de la valeur de rachat de la part au jour du décès ou, à défaut de valeur de rachat déterminée à cette date, la date et le montant de la dernière valeur de rachat dégagée avant le décès et de celle dégagée immédiatement après ;
2° Se conformer aux prescriptions des deux premiers alinéas de l'article 806-III du code général des impôts vis-à-vis des héritiers, légataires, ou donataires domiciliés hors de France.
Ce certificat peut être remplacé par une attestation établie et certifiée conforme par la société émettrice ou l'établissement chargé du service des titres rapportant l'intitulé exact du certificat nominatif complété par les mentions visées ci-dessus.