Section IV bis : Modalités de l'exonération de la retenue à la source ou du prélèvement applicable aux dividendes, intérêts et redevances distribués ou payées entre sociétés associées d'Etats membres de la Communauté européenne
Article 46 quater-0 FB consolidé du mercredi 22 avril 1998 au jeudi 9 septembre 2004
L'engagement prévu au c du 2 de l'article 119 ter du code général des impôts doit faire l'objet d'une déclaration qui est adressée à la fois à l'établissement payeur en France des dividendes et à la direction des services généraux et de l'informatique (centre des impôts des non-résidents). Cette déclaration doit être souscrite par la personne morale bénéficiaire des dividendes avant la date de la première mise en paiement des dividendes suivant la date d'inscription en compte des titres de la société émettrice.
Elle comprend les renseignements suivants :
a. l'engagement prévu au c du 2 de l'article 119 ter du code précité ;
b. le nombre et la nature des titres composant le capital de la société émettrice ;
c. le nombre et la nature des titres détenus par la personne morale dans la société émettrice ;
d. la répartition en pourcentage des droits de vote et des droits financiers détenus par la personne morale dans la société émettrice ;
e. le numéro du compte de la personne morale tenu par l'émetteur ou par l'intermédiaire financier chez lequel les titres sont inscrits ;
f. la date de leur acquisition et la date de leur inscription en compte si elle est différente ;
g. le nom et l'adresse de la personne ou de l'organisme qui assure le paiement des dividendes ;
h. le nom et l'adresse de la personne désignée comme représentant.
Article 46 quater-0 FB consolidé du dimanche 1 janvier 2006 au lundi 4 septembre 2017
L'engagement prévu au c du 2 de l'article 119 ter, au deuxième alinéa du 1 de l'article 119 quater et au 2 de l'article 182 B bis du code général des impôts doit faire l'objet d'une déclaration qui est adressée à la fois à l'établissement payeur en France des dividendes ou au débiteur ou à la personne qui assure le paiement des intérêts ou des redevances et à la direction des résidents à l'étranger et des services généraux (service des impôts des entreprises étrangères). Cette déclaration doit être souscrite par la personne morale bénéficiaire des dividendes, intérêts et redevances avant la date de leur première mise en paiement suivant la date d'inscription en compte des titres de la société émettrice.
Elle comprend les renseignements suivants :
a. l'engagement prévu au c du 2 de l'article 119 ter, au deuxième alinéa du 1 de l'article 119 quater et au 2 de l'article 182 B bis du code précité ;
b. le nombre et la nature des titres composant le capital de la société émettrice ;
c. le nombre et la nature des titres détenus par la personne morale dans la société émettrice ;
d. la répartition en pourcentage des droits de vote et des droits financiers détenus par la personne morale dans la société émettrice ;
e. le numéro du compte de la personne morale tenu par l'émetteur ou par l'intermédiaire financier chez lequel les titres sont inscrits ;
f. la date de leur acquisition et la date de leur inscription en compte si elle est différente ;
g. le nom et l'adresse de la personne ou de l'organisme qui assure le paiement des dividendes, intérêts et redevances ;
h. le nom et l'adresse de la personne désignée comme représentant.
Article 46 quater-0 FB consolidé en vigueur depuis le lundi 4 septembre 2017
L'engagement prévu au c du 2 de l'article 119 ter, au deuxième alinéa du 1 de l'article 119 quater et au 2 de l'article 182 B bis du code général des impôts doit faire l'objet d'une déclaration qui est adressée à la fois à l'établissement payeur en France des dividendes ou au débiteur ou à la personne qui assure le paiement des intérêts ou des redevances et à la direction des impôts des non-résidents (service des impôts des entreprises étrangères). Cette déclaration doit être souscrite par la personne morale bénéficiaire des dividendes, intérêts et redevances avant la date de leur première mise en paiement suivant la date d'inscription en compte des titres de la société émettrice.
Elle comprend les renseignements suivants :
a. l'engagement prévu au c du 2 de l'article 119 ter, au deuxième alinéa du 1 de l'article 119 quater et au 2 de l'article 182 B bis du code précité ;
b. le nombre et la nature des titres composant le capital de la société émettrice ;
c. le nombre et la nature des titres détenus par la personne morale dans la société émettrice ;
d. la répartition en pourcentage des droits de vote et des droits financiers détenus par la personne morale dans la société émettrice ;
e. le numéro du compte de la personne morale tenu par l'émetteur ou par l'intermédiaire financier chez lequel les titres sont inscrits ;
f. la date de leur acquisition et la date de leur inscription en compte si elle est différente ;
g. le nom et l'adresse de la personne ou de l'organisme qui assure le paiement des dividendes, intérêts et redevances ;
h. le nom et l'adresse de la personne désignée comme représentant.
Article 46 quater-0 FB consolidé du samedi 1 janvier 2005 au dimanche 1 janvier 2006
L'engagement prévu au c du 2 de l'article 119 ter, au deuxième alinéa du 1 de l'article 119 quater et au 2 de l'article 182 B bis du code général des impôts doit faire l'objet d'une déclaration qui est adressée à la fois à l'établissement payeur en France des dividendes ou au débiteur ou à la personne qui assure le paiement des intérêts ou des redevances et à la direction des résidents à l'étranger et des services généraux (centre des impôts des non-résidents). Cette déclaration doit être souscrite par la personne morale bénéficiaire des dividendes, intérêts et redevances avant la date de leur première mise en paiement suivant la date d'inscription en compte des titres de la société émettrice.
Elle comprend les renseignements suivants :
a. l'engagement prévu au c du 2 de l'article 119 ter, au deuxième alinéa du 1 de l'article 119 quater et au 2 de l'article 182 B bis du code précité ;
b. le nombre et la nature des titres composant le capital de la société émettrice ;
c. le nombre et la nature des titres détenus par la personne morale dans la société émettrice ;
d. la répartition en pourcentage des droits de vote et des droits financiers détenus par la personne morale dans la société émettrice ;
e. le numéro du compte de la personne morale tenu par l'émetteur ou par l'intermédiaire financier chez lequel les titres sont inscrits ;
f. la date de leur acquisition et la date de leur inscription en compte si elle est différente ;
g. le nom et l'adresse de la personne ou de l'organisme qui assure le paiement des dividendes, intérêts et redevances ;
h. le nom et l'adresse de la personne désignée comme représentant.
Article 46 quater-0 FB consolidé du mercredi 29 septembre 2004 au samedi 1 janvier 2005
L'engagement prévu au c du 2 de l'article 119 ter, au deuxième alinéa du 1 de l'article 119 quater et au 2 de l'article 182 B bis du code général des impôts doit faire l'objet d'une déclaration qui est adressée à la fois à l'établissement payeur en France des dividendes ou au débiteur ou à la personne qui assure le paiement des intérêts ou des redevances et à la direction des services généraux et de l'informatique (centre-recette des impôts des entreprises étrangères). Cette déclaration doit être souscrite par la personne morale bénéficiaire des dividendes, intérêts et redevances avant la date de la première mise en paiement des dividendes, intérêts et redevances suivant la date d'inscription en compte des titres de la société émettrice.
Elle comprend les renseignements suivants :
a. l'engagement prévu au c du 2 de l'article 119 ter, au deuxième alinéa du 1 de l'article 119 quater et au 2 de l'article 182 B bis du code précité ;
b. le nombre et la nature des titres composant le capital de la société émettrice ;
c. le nombre et la nature des titres détenus par la personne morale dans la société émettrice ;
d. la répartition en pourcentage des droits de vote et des droits financiers détenus par la personne morale dans la société émettrice ;
e. le numéro du compte de la personne morale tenu par l'émetteur ou par l'intermédiaire financier chez lequel les titres sont inscrits ;
f. la date de leur acquisition et la date de leur inscription en compte si elle est différente ;
g. le nom et l'adresse de la personne ou de l'organisme qui assure le paiement des dividendes, intérêts et redevances ;
h. le nom et l'adresse de la personne désignée comme représentant.
Article 46 quater-0 FB consolidé du jeudi 9 septembre 2004 au mercredi 29 septembre 2004
L'engagement prévu au c du 2 de l'article 119 ter du code général des impôts doit faire l'objet d'une déclaration qui est adressée à la fois à l'établissement payeur en France des dividendes et à la direction des services généraux et de l'informatique (centre-recette des impôts des entreprises étrangères). Cette déclaration doit être souscrite par la personne morale bénéficiaire des dividendes avant la date de la première mise en paiement des dividendes suivant la date d'inscription en compte des titres de la société émettrice.
Elle comprend les renseignements suivants :
a. l'engagement prévu au c du 2 de l'article 119 ter du code précité ;
b. le nombre et la nature des titres composant le capital de la société émettrice ;
c. le nombre et la nature des titres détenus par la personne morale dans la société émettrice ;
d. la répartition en pourcentage des droits de vote et des droits financiers détenus par la personne morale dans la société émettrice ;
e. le numéro du compte de la personne morale tenu par l'émetteur ou par l'intermédiaire financier chez lequel les titres sont inscrits ;
f. la date de leur acquisition et la date de leur inscription en compte si elle est différente ;
g. le nom et l'adresse de la personne ou de l'organisme qui assure le paiement des dividendes ;
h. le nom et l'adresse de la personne désignée comme représentant.
Nota
NOTA : Ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2004 pour toutes les déclarations que les sociétés mentionnées au 2 de l'article 218 A et aux articles 990 E à 990 F du code général des impôts sont tenues de souscrire à compter de cette date.
Article 46 quater-0 FC consolidé du mercredi 29 septembre 2004 au samedi 1 janvier 2005
La déclaration visée à l'article 46 quater-0 FB sera accompagnée de la reconnaissance par le représentant désigné qu'il est responsable, en cas de non-respect de l'engagement mentionné au même article, du paiement des retenues à la source ou du prélèvement mentionnés au 1 de l'article 119 ter et au premier alinéa du 1 de l'article 119 quater du même code, ainsi que, le cas échéant, des pénalités mentionnées à l'article 1765 bis du même code.
Ces dispositions sont applicables à l'exonération de la retenue à la source opérée sur les paiements de redevances prévue à l'article 182 B bis du code général des impôts.
Article 46 quater-0 FC consolidé en vigueur depuis le dimanche 1 janvier 2006
La déclaration visée à l'article 46 quater-0 FB sera accompagnée de la reconnaissance par le représentant désigné qu'il est responsable, en cas de non-respect de l'engagement mentionné au même article, du paiement des retenues à la source ou du prélèvement mentionnés au 1 de l'article 119 ter et au premier alinéa du 1 de l'article 119 quater du code général des impôts.
Ces dispositions sont applicables à l'exonération de la retenue à la source opérée sur les paiements de redevances prévue à l'article 182 B bis du code général des impôts.
Article 46 quater-0 FC consolidé du mercredi 22 avril 1998 au mercredi 29 septembre 2004
La déclaration visée à l'article 46 quater 0-FB sera accompagnée de la reconnaissance par le représentant désigné qu'il est responsable, en cas de non-respect de l'engagement mentionné au même article, du paiement de la retenue à la source visée au 1 de l'article 119 ter du même code, ainsi que, le cas échéant, des pénalités mentionnées à l'article 1765 bis du même code.
Article 46 quater-0 FC consolidé du samedi 1 janvier 2005 au dimanche 1 janvier 2006
La déclaration visée à l'article 46 quater-0 FB sera accompagnée de la reconnaissance par le représentant désigné qu'il est responsable, en cas de non-respect de l'engagement mentionné au même article, du paiement des retenues à la source ou du prélèvement mentionnés au 1 de l'article 119 ter et au premier alinéa du 1 de l'article 119 quater du code général des impôts, ainsi que, le cas échéant, des pénalités mentionnées à l'article 1765 bis du même code.
Ces dispositions sont applicables à l'exonération de la retenue à la source opérée sur les paiements de redevances prévue à l'article 182 B bis du code général des impôts.
Article 46 quater-0 FD consolidé du mercredi 22 avril 1998 au mercredi 29 septembre 2004
Le délai de deux ans prévu au c du 2 de l'article 119 ter du code général des impôts, pendant lequel les titres doivent être conservés, est décompté de la date de leur inscription en compte, à moins qu'il ne soit établi que la date d'acquisition des titres est différente.
Article 46 quater-0 FD consolidé en vigueur depuis le mercredi 29 septembre 2004
Le délai de deux ans prévu au c du 2 de l'article 119 ter et au deuxième alinéa du 1 de l'article 119 quater du code général des impôts, pendant lequel les titres doivent être conservés, est décompté de la date de leur inscription en compte, à moins qu'il ne soit établi que la date d'acquisition des titres est différente.
Ces dispositions sont applicables à l'exonération de la retenue à la source opérée sur les paiements de redevances prévue à l'article 182 B bis du code général des impôts.