Code général des impôts, annexe III
Section V bis : Crédit d'impôt pour dépenses de formation professionnelle.
Les entreprises qui n'ont pas exercé l'option prévue au premier alinéa peuvent opter pour le crédit d'impôt au titre des années 1991 à 1993 au plus tard à la date limite de dépôt de la déclaration de résultat du premier exercice clos à compter du 31 décembre 1991.
Toutefois, les entreprises nouvelles et les entreprises qui exposent pour la première fois des dépenses éligibles au crédit d'impôt-formation professionnelle devront opter au plus tard à la date limite de dépôt de la déclaration de résultat du premier exercice clos à compter du 31 décembre de l'année au cours de laquelle l'entreprise a été créée ou a exposé pour la première fois des dépenses de cette nature.
II. Les entreprises qui ont opté pour le crédit d'impôt au titre des dépenses exposées au cours des années 1988 à 1990 peuvent reconduire leur option pour le crédit d'impôt au titre des dépenses de formation exposées au cours des années 1991 à 1993 au plus tard à la date limite de dépôt de la déclaration de résultat du premier exercice clos à compter du 31 décembre 1991.
III. L'option résulte du dépôt de la déclaration spéciale prévue pour le calcul du crédit d'impôt-formation professionnelle qui devra être annexée à la déclaration annuelle de résultat que les entreprises sont tenues de déposer en vertu des articles 53 A, 97 ou au 1 de l'article 223 du code général des impôts. Une copie de la déclaration spéciale est adressée, dans le même délai que celui qui est prévu pour le dépôt de la déclaration annuelle de résultat, à la délégation régionale à la formation professionnelle dont dépend l'entreprise.
" Toutefois, les entreprises nouvelles et les entreprises qui exposent pour la première fois des dépenses éligibles au crédit d'impôt-formation professionnelle devront opter au plus tard à la date limite de dépôt de la déclaration de résultat du premier exercice clos à compter du 31 décembre de l'année au cours de laquelle l'entreprise a été créée ou a exposé pour la première fois des dépenses de cette nature.
" II. - Les entreprises qui ont opté pour le crédit d'impôt au titre des dépenses exposées au cours des années 1988 à 1990 peuvent reconduire leur option pour le crédit d'impôt au titre des dépenses de formation exposées au cours des années 1991 à 1993 au plus tard à la date limite de dépôt de la déclaration de résultat du premier exercice clos à compter du 31 décembre 1991.
" III. - L'option résulte du dépôt de la déclaration spéciale prévue pour le calcul du crédit d'impôt-formation professionnelle qui devra être annexée à la déclaration annuelle de résultat que les entreprises sont tenues de déposer en vertu des articles 53 A, 97 ou au 1 de l'article 223 du code général des impôts. Une copie de la déclaration spéciale est adressée, dans le même délai que celui qui est prévu pour le dépôt de la déclaration annuelle de résultat, à la délégation régionale à la formation professionnelle dont dépend l'entreprise. "
Les entreprises qui n'ont pas exercé l'option prévue au premier alinéa peuvent opter pour le crédit d'impôt au titre des années 1991 à 1993 au plus tard à la date limite de dépôt de la déclaration de résultat du premier exercice clos à compter du 31 décembre 1991.
Toutefois, les entreprises nouvelles et les entreprises qui exposent pour la première fois des dépenses éligibles au crédit d'impôt-formation devront opter au plus tard à la date limite de dépôt de la déclaration de résultat du premier exercice clos à compter du 31 décembre de l'année au cours de laquelle l'entreprise a été créée ou a exposé pour la première fois des dépenses de cette nature.
II. Les entreprises qui ont opté pour le crédit d'impôt au titre des dépenses exposées au cours des années 1988 à 1990 peuvent reconduire leur option pour le crédit d'impôt au titre des dépenses de formation exposées au cours des années 1991 à 1993 au plus tard à la date limite de dépôt de la déclaration de résultat du premier exercice clos à compter du 31 décembre 1991.
III. L'option résulte du dépôt de la déclaration spéciale prévue pour le calcul du crédit d'impôt-formation qui devra être annexée à la déclaration annuelle de résultat que les entreprises sont tenues de déposer en vertu des articles 53 A, 97 ou au 1 de l'article 223 du code général des impôts. Une copie de la déclaration spéciale est adressée, dans le même délai que celui qui est prévu pour le dépôt de la déclaration annuelle de résultat, à la délégation régionale à la formation professionnelle dont dépend l'entreprise.
a) De faciliter leur accès à un premier ou à un nouvel emploi ;
b) De leur permettre d'acquérir une qualification plus élevée ou de parfaire une qualification ;
c) De réduire les risques d'inadaptation de leur qualification à l'évolution des techniques et des structures de l'entreprise.
En ce qui concerne les salariés en formation, les rémunérations retenues sont, selon le cas, soit celles que les stagiaires ont effectivement perçues pendant la durée du stage, soit une fraction de la rémunération annuelle de chaque salarié ayant suivi un stage de formation. Cette fraction est déterminée en appliquant à la rémunération annuelle le rapport constaté entre le nombre d'heures de stage et le nombre total d'heures rémunérées dans l'année.
S'agissant des sociétés relevant du régime des groupes de sociétés prévu à l'article 223 A du code précité, la société mère dépose les déclarations spéciales pour le compte des sociétés du groupe, y compris celle la concernant, dans les mêmes délais que le relevé de solde relatif au résultat d'ensemble du groupe.
Les autres entreprises déposent la déclaration spéciale dans les mêmes délais que la déclaration annuelle de résultat qu'elles sont tenues de souscrire en application de l'article 53 A du code précité.
L'associé d'une société de personnes ou d'un groupement mentionnés au IV de l'article 244 quater C précité dépose une déclaration spéciale indiquant la quote-part des crédits d'impôt provenant de chacune des sociétés de personnes ou groupements assimilés dont il est associé. L'associé personne physique qui ne bénéficie que d'un crédit d'impôt correspondant à sa participation dans ces sociétés de personnes ou groupements est dispensé de déposer la déclaration spéciale correspondante.
La société mère d'un groupe au sens de l'article 223 A du code précité déclare les réductions et crédits d'impôt pour le compte des sociétés du groupe, y compris ceux la concernant, lors du dépôt de la déclaration relative au résultat d'ensemble du groupe.
A l'issue du délai ouvert à l'employeur pour répondre aux observations formulées dans ce document, le résultat des contrôles effectués est transmis à la direction générale des finances publiques.
A l'issue du délai ouvert à l'employeur pour répondre aux observations formulées dans ce document, le résultat des contrôles effectués est transmis à la direction générale des finances publiques.
Nota
1° A réception de la notification de la cession ou du nantissement de la créance, un certificat indiquant si la créance mentionnée au premier alinéa a déjà fait ou non l'objet d'une cession ou d'un nantissement antérieur ;
2° A réception de la déclaration spéciale faisant état d'une cession ou d'un nantissement de créance mentionné au premier alinéa souscrite par l'entreprise bénéficiaire du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi prévu à l'article 244 quater C du code précité, un certificat de créance mentionnant le montant à hauteur duquel la cession ou le nantissement peut être pris en compte.
1° A réception de la notification de la cession ou du nantissement de la créance, un certificat indiquant si la créance mentionnée au premier alinéa a déjà fait ou non l'objet d'une cession ou d'un nantissement antérieur ;
2° A réception de la déclaration spéciale faisant état d'une cession ou d'un nantissement de créance mentionné au premier alinéa souscrite par l'entreprise bénéficiaire du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi prévu à l'article 244 quater C du code précité, un certificat de créance mentionnant le montant à hauteur duquel la cession ou le nantissement peut être pris en compte.