Section III : Fonctionnement des bureaux de garantie
Article 203 consolidé en vigueur depuis le dimanche 23 juillet 2006
Les ouvrages d'or, d'argent et de platine qui, sans être au-dessous du plus bas des titres fixés par la loi, ne sont pas exactement à l'un d'eux, sont marqués au titre légal immédiatement inférieur à celui trouvé par l'essai ou sont brisés ou exportés si le propriétaire le souhaite. Toutefois, il peut être demandé un nouvel essai par le propriétaire.
Article 203 consolidé du vendredi 2 septembre 1994 au dimanche 23 juillet 2006
Les ouvrages d'or ou contenant de l'or, d'argent et de platine qui, sans être au-dessous du plus bas des titres fixés par la loi, ne sont pas exactement à l'un d'eux, sont marqués au titre légal immédiatement inférieur à celui trouvé par l'essai ou sont rompus ou exportés si le propriétaire le préfère.
Article 204 consolidé du vendredi 14 juillet 1989 au dimanche 23 juillet 2006
En cas de contestation sur le titre, il doit être fait une prise d'essai sur l'ouvrage pour être envoyée, sous les cachets du fabricant et de l'essayeur, au directeur général des douanes et droits indirects qui le fait essayer.
Article 204 consolidé en vigueur depuis le dimanche 23 juillet 2006
En cas de contestation sur le titre, une prise d'essai sur l'ouvrage peut être effectuée et envoyée au service commun des laboratoires du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie.
Article 205 consolidé du vendredi 14 juillet 1989 au dimanche 23 juillet 2006
Pendant ce temps, l'ouvrage présenté est laissé au bureau de garantie sous les cachets de l'essayeur et du fabricant, et, lorsque le laboratoire de la direction générale des douanes et droits indirects a fait connaître les résultats de son essai, l'ouvrage est définitivement titré et, s'il y a lieu, marqué conformément à ce résultat.
Article 205 consolidé en vigueur depuis le dimanche 23 juillet 2006
En fonction des résultats de l'essai du service commun des laboratoires du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, l'ouvrage est définitivement titré et, s'il y a lieu, marqué conformément à ce résultat ou est brisé ou exporté s'il est inférieur au titre minimum légal.
Article 206 consolidé du dimanche 1 juillet 1979, abrogé le dimanche 23 juillet 2006
Lorsque la contestation a été soulevée à tort par l'essayeur, les frais de transport sont à la charge de l'administration; au cas contraire, ils sont supportés par le propriétaire de l'objet.
Article 207 consolidé du dimanche 23 juillet 2006 au dimanche 10 juillet 2016
Tout propriétaire d'un ouvrage d'or, de platine ou d'argent portant le poinçon de la garantie peut exercer une action contre le fabricant ou l'importateur si le titre réel ne correspond pas à celui indiqué par le poinçon. En cas de doute, il peut demander au directeur régional des douanes et droits indirects territorialement compétent un nouvel essai.
Article 207 consolidé en vigueur depuis le dimanche 10 juillet 2016
Tout propriétaire d'un ouvrage d'or, de platine ou d'argent portant le poinçon de la garantie peut exercer une action contre le fabricant ou l'importateur si le titre réel ne correspond pas à celui indiqué par le poinçon. En cas de doute, il peut demander au directeur interrégional des douanes et droits indirects territorialement compétent ou, en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, au directeur régional des douanes et droits indirects un nouvel essai.
Article 207 consolidé du vendredi 2 septembre 1994 au mercredi 22 avril 1998
Tout propriétaire d'un ouvrage d'or ((ou contenant de l'or)) (1), de platine ou d'argent portant le poinçon de la garantie peut exercer une action contre le fabricant ou l'importateur si le titre réel ne correspond pas à celui indiqué par le poinçon. En cas de doute, il peut demander au directeur général des douanes et droits indirects un nouvel essai.
(1) Modification.
Article 207 consolidé du mercredi 22 avril 1998 au dimanche 23 juillet 2006
Tout propriétaire d'un ouvrage d'or ou contenant de l'or, de platine ou d'argent portant le poinçon de la garantie peut exercer une action contre le fabricant ou l'importateur si le titre réel ne correspond pas à celui indiqué par le poinçon. En cas de doute, il peut demander au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie un nouvel essai.
Article 208 consolidé en vigueur depuis le dimanche 1 juillet 1979
Dans tous les cas, les cornets et boutons d'essai sont remis au propriétaire de la pièce.