Taxe spéciale sur les sucres et glucoses utilisés à la préparation d'apéritifs à base de vin ou de produits similaires.
Article 215 consolidé du dimanche 1 juillet 1979 au dimanche 12 mai 1996
Toute personne désirant se livrer, à l'aide de sucres ou de glucoses, à la fabrication d'apéritifs à base de vin ou de produits similaires est tenue de faire, huit jours avant le début de ses opérations, une déclaration indiquant la nature ainsi que la dénomination commerciale du produit à fabriquer et présentant la description du local dans lequel seront emmagasinés les sucres et glucoses.
Article 216 consolidé du mardi 5 janvier 1993 au vendredi 27 octobre 1995
Les sucres et glucoses destinés à des fabricants d'apéritifs à base de vin ou de produits similaires doivent parvenir en vertu d'acquits-à-caution. Ils sont suivis à un compte tenu par le fabricant lui-même, sans blancs ni ratures, sur un registre coté et paraphé par le service des douanes et droits indirects.
A ce compte sont inscrits, au fur et à mesure des opérations :
1° Aux entrées :
Les quantités de sucres ou de glucoses en la possession des fabricants au moment où ils effectuent la déclaration prévue à l'article 215 ;
Les réceptions ultérieures avec l'analyse des titres de mouvement ;
Les excédents constatés lors des inventaires.
2° Aux sorties :
Les quantités passibles de la taxe spéciale visée à l'article 563 du code général des impôts, dont la mise en oeuvre est déclarée dans les formes prévues à l'article 218 ;
Les quantités employées à d'autres usages avec le détail de chaque affectation ;
Les manquants constatés lors des inventaires.
Article 216 consolidé du dimanche 1 juillet 1979 au mardi 5 janvier 1993
Les sucres et glucoses destinés à des fabricants d'apéritifs à base de vin ou de produits similaires doivent parvenir en vertu d'acquits-à-caution. Ils sont suivis à un compte tenu par le fabricant lui-même, sans blancs ni ratures, sur un registre coté et paraphé par le service des Impôts.
A ce compte sont inscrits, au fur et à mesure des opérations :
1° Aux entrées :
Les quantités de sucres ou de glucoses en la possession des fabricants au moment où ils effectuent la déclaration prévue à l'article 215 ;
Les réceptions ultérieures avec l'analyse des titres de mouvement ;
Les excédents constatés lors des inventaires.
2° Aux sorties :
Les quantités passibles de la taxe spéciale visée à l'article 563 du code général des impôts, dont la mise en oeuvre est déclarée dans les formes prévues à l'article 218 ;
Les quantités employées à d'autres usages avec le détail de chaque affectation ;
Les manquants constatés lors des inventaires.
Article 216 consolidé du vendredi 27 octobre 1995 au dimanche 12 mai 1996
Les sucres, glucoses, isoglucoses et sirops d'inuline)) (M) destinés à des fabricants d'apéritifs à base de vin ou de produits similaires doivent parvenir en vertu d'acquits-à-caution. Ils sont suivis à un compte tenu par le fabricant lui-même, sans blancs ni ratures, sur un registre coté et paraphé par le service des douanes et droits indirects.
A ce compte sont inscrits, au fur et à mesure des opérations :
1° Aux entrées :
a) Les quantités de sucre, de glucose, d'isoglucose ou de sirop d'inuline en la possession des fabricants au moment où ils effectuent la déclaration prévue à l'article 215 ;
b) Les réceptions ultérieures avec l'analyse des titres de mouvement ;
c) Les excédents constatés lors des inventaires.
2° Aux sorties :
a) Les quantités passibles de la taxe spéciale visée à l'article 563 du code général des impôts, dont la mise en oeuvre est déclarée dans les formes prévues à l'article 218 ;
b) Les quantités employées à d'autres usages avec le détail de chaque affectation ;
c) Les manquants constatés lors des inventaires.
Article 217 consolidé du dimanche 1 juillet 1979 au mardi 5 janvier 1993
Les agents des impôts peuvent, à toute époque, arrêter le compte et procéder à l'inventaire des quantités existant en magasin. Les fabricants sont tenus de mettre à leur disposition les ustensiles et le personnel nécessaires pour cette opération et de leur déclarer l'importance des restes.
Les excédents sont ajoutés aux charges et saisis par procès-verbal ; quant aux manquants, ils sont portés en sortie et soumis au paiement de la taxe spéciale prévue à l'article 563 du code général des impôts. Toutefois, l'administration peut accorder décharge des quantités dont la perte est réguliérement justifiée ou qui ne dépasse pas 1 % des réceptions depuis le précédent inventaire.
Article 218 consolidé du dimanche 1 juillet 1979 au mardi 5 janvier 1993
Toute fabrication d'apéritifs à base de vin ou de produits similaires à l'aide de sucres ou de glucoses doit être précédée d'une déclaration souscrite vingt-quatre heures à l'avance dans les localités où existe un service des impôts, et soixante-douze heures à l'avance partout ailleurs. La déclaration indique l'heure à laquelle doit avoir lieu l'opération, la nature, la dénomination commerciale, le volume de la boisson à obtenir ainsi que la quantité d'alcool pur contenue dans cette boisson, enfin, le poids de sucre ou de glucose à mettre en oeuvre. Elle peut être contrôlée par les agents des impôts, auxquels les contribuables doivent fournir les instruments de pesage nécessaires.
Article 218 consolidé du mardi 5 janvier 1993 au dimanche 12 mai 1996
Toute fabrication d'apéritifs à base de vin ou de produits similaires à l'aide de sucres ou de glucoses doit être précédée d'une déclaration souscrite vingt-quatre heures à l'avance dans les localités où existe un service des douanes et droits indirects , et soixante-douze heures à l'avance partout ailleurs. La déclaration indique l'heure à laquelle doit avoir lieu l'opération, la nature, la dénomination commerciale, le volume de la boisson à obtenir ainsi que la quantité d'alcool pur contenue dans cette boisson, enfin, le poids de sucre ou de glucose à mettre en oeuvre. Elle peut être contrôlée par les agents du service des douanes et droits indirects, auxquels les contribuables doivent fournir les instruments de pesage nécessaires.
Article 219 consolidé du dimanche 1 juillet 1979 au dimanche 12 mai 1996
La taxe spéciale sur les sucres et glucoses utilisés à la préparation des apéritifs à base de vin ou de produits similaires est exigible au moment même de l'emploi. Elle peut être acquittée au moyen d'obligations cautionnées dans les conditions déterminées par l'article 1698 du code général des impôts.