Code général des impôts, annexe III
8 : Retenue à la source afférente aux revenus des actions et parts, aux revenus assimilés et aux intérêts et produits des obligations et titres participatifs
II.-Chaque versement est accompagné du dépôt d'une déclaration établie sur une formule délivrée par l'administration.
III.-Un arrêté détermine la nature et le contenu des documents que les établissements payeurs doivent établir et conserver à la disposition de l'administration en vue du contrôle (1) ; il fixe les conditions dans lesquelles la retenue opérée par les succursales de ces établissements peut faire l'objet de versements globaux (2).
(1) Annexe IV, art. 17 et 17 A.
(2) Annexe IV, art. 188 H.
II. – Chaque versement est accompagné du dépôt d'une déclaration établie sur une formule délivrée par l'administration.
III. – Un arrêté détermine la nature et le contenu des documents que les établissements payeurs doivent établir et conserver à la disposition de l'administration en vue du contrôle (1) ; il fixe les conditions dans lesquelles la retenue opérée par les succursales de ces établissements peut faire l'objet de versements globaux (2).
Nota
(2) Voir l'article 188 H de l'annexe IV.
II. – Chaque versement est accompagné du dépôt d'une déclaration établie sur une formule délivrée par l'administration.
III. – Un arrêté du ministre chargé du budget détermine la nature et le contenu des documents que les établissements payeurs doivent établir et conserver à la disposition de l'administration en vue du contrôle (1) ; il fixe les conditions dans lesquelles la retenue prévue au I fait l'objet de versements globaux (2).
Nota
(2) Voir l'article 188 H de l'annexe IV.
Conformément à l'article 2 du décret n° 2018-756 du 28 août 2018, les présentes dispositions s'appliquent aux déclarations souscrites au titre des revenus, produits et gains dont le fait générateur d'imposition intervient à compter du 1er septembre 2018.
II.-Chaque versement est accompagné du dépôt d'une déclaration établie sur une formule délivrée par l'administration.
III.-Un arrêté détermine la nature et le contenu des documents que les établissements payeurs doivent établir et conserver à la disposition de l'administration en vue du contrôle (1) ; il fixe les conditions dans lesquelles la retenue opérée par les succursales de ces établissements peut faire l'objet de versements globaux (2).
Nota
(2) Voir l'article 188 H de l'annexe IV.
II. – Chaque versement est accompagné du dépôt d'une déclaration établie sur un formulaire normalisé délivré par l'administration fiscale. Elle comporte notamment, par taux de retenue à la source appliqué :
a. Le montant des produits soumis à la retenue à la source prévue au 2 de l'article 119 bis du code général des impôts ;
b. Le montant de la retenue à la source opérée.
L'impôt est versé aux mêmes dates et à la même recette pour les lots et primes de remboursement mis en paiement au cours du mois précédent (1).
La retenue à la source est payée aux dates et lieux prévus au premier alinéa sur le montant couru de l'annuité d'intérêt ou de prime de remboursement définie au I de l'article 238 septies B du code précité.
A l'appui du versement, il est remis :
a. Un état indiquant :
1° Le nombre des titres amortis;
2° Le taux d'émission de ces titres déterminé conformément aux dispositions des articles 41 octies à 41 duodecies ci-dessus ;
3° Le cas échéant, le prix de rachat en bourse de ces mêmes titres ;
4° Le montant des lots et des primes revenant aux titres amortis ;
5° La somme sur laquelle la retenue à la source est exigible.
b. Et s'il y a lieu une copie du procès-verbal de tirage au sort des titres amortis.
Nota
L'impôt est versé aux mêmes dates et à la même recette pour les lots et primes de remboursement mis en paiement au cours du trimestre précédent.
La retenue à la source est payée aux dates et lieux prévus au premier alinéa sur le montant couru de l'annuité d'intérêt ou de prime de remboursement définie au I de l'article 238 septies B du code précité.
A l'appui du versement il est remis :
a. Un état indiquant :
1o Le nombre des titres amortis;
2o Le taux d'émission de ces titres déterminé conformément aux dispositions des articles 41 octies à 41 duodecies ci-dessus;
3o Le cas échéant le prix de rachat en bourse de ces mêmes titres;
4o Le montant des lots et des primes revenant aux titres amortis;
5o La somme sur laquelle la retenue à la source est exigible.
b. Et s'il y a lieu une copie du procès-verbal de tirage au sort des titres amortis.
L'impôt est versé aux mêmes dates et au même service pour les lots et primes de remboursement mis en paiement au cours du mois précédent.
La retenue à la source est payée aux dates et lieux prévus au premier alinéa sur le montant couru de l'annuité d'intérêt ou de prime de remboursement définie au I de l'article 238 septies B du code précité.
A l'appui du versement, il est remis :
a. Un état indiquant :
1° Le nombre des titres amortis ;
2° Le taux d'émission de ces titres déterminé conformément aux dispositions des articles 41 octies à 41 duodecies ci-dessus ;
3° Le cas échéant, le prix de rachat en bourse de ces mêmes titres ;
4° Le montant des lots et des primes revenant aux titres amortis ;
5° La somme sur laquelle la retenue à la source est exigible.
b. Et s'il y a lieu une copie du procès-verbal de tirage au sort des titres amortis.
L'impôt est versé aux mêmes dates et au même service pour les lots et primes de remboursement mis en paiement au cours du mois précédent.
La retenue à la source est payée aux dates et lieux prévus au premier alinéa sur le montant couru de l'annuité d'intérêt ou de prime de remboursement définie au I de l'article 238 septies B du code précité.
Il est tenu à disposition de l'administration :
a. Un état indiquant :
1° Le nombre des titres amortis ;
2° Le taux d'émission de ces titres déterminé conformément aux dispositions des articles 41 octies à 41 duodecies ci-dessus ;
3° Le cas échéant, le prix de rachat en bourse de ces mêmes titres ;
4° Le montant des lots et des primes revenant aux titres amortis ;
5° La somme sur laquelle la retenue à la source est exigible.
b. Et s'il y a lieu une copie du procès-verbal de tirage au sort des titres amortis.
Nota
L'impôt est versé aux mêmes dates et au même service pour les lots et primes de remboursement mis en paiement au cours du mois précédent.
La retenue à la source est payée aux dates et lieux prévus au premier alinéa sur le montant couru de l'annuité d'intérêt ou de prime de remboursement définie au I de l'article 238 septies B du code précité.
Il est tenu à disposition de l'administration :
a. Un état indiquant :
1° Le nombre des titres amortis ;
2° Le taux d'émission de ces titres déterminé conformément aux dispositions des articles 41 octies à 41 duodecies ;
3° Le cas échéant, le prix de rachat en bourse de ces mêmes titres ;
4° Le montant des lots et des primes revenant aux titres amortis ;
5° La somme sur laquelle la retenue à la source est exigible.
b. Et s'il y a lieu une copie du procès-verbal de tirage au sort des titres amortis.
Nota
2° A chaque échéance des intérêts de ces obligations, l'établissement émetteur compare les termes suivants :
- le nombre de ces obligations au titre desquelles les versements d'acomptes de retenue à la source ont été suspendus ;
- le nombre de ces obligations qui font effectivement l'objet d'une gestion collective.
Lorsque le premier terme est supérieur au second, l'établissement émetteur verse la retenue à la source afférente aux obligations excédentaires à la recette des impôts dont il dépend dans les vingt jours qui suivent le trimestre civil au cours duquel les intérêts ont été payés.
Dans le cas contraire, la retenue à la source afférente au surplus d'obligations gérées collectivement est restituée à l'établissement émetteur ;
3° Au cours des douze mois suivant chaque échéance, l'établissement émetteur verse à la recette des impôts dont il dépend les acomptes de la retenue à la source afférente aux obligations qui, à cette échéance, ne faisaient pas l'objet d'une gestion collective ;
4° L'établissement émetteur verse à l'établissement chargé de la gestion collective, en même temps que l'intérêt met, la retenue à la source afférente aux obligations inscrites à son actif et représentative des acomptes dont les versements ont été suspendus. Les sommes correspondantes sont portées au crédit Codevi.
2° A chaque échéance des intérêts de ces obligations, l'établissement émetteur compare les termes suivants :
Le nombre de ces obligations au titre desquelles les versements d'acomptes de retenue à la source ont été suspendus ;
Le nombre de ces obligations qui font effectivement l'objet d'une gestion collective.
Lorsque le premier terme est supérieur au second, l'établissement émetteur verse la retenue à la source afférente aux obligations excédentaires à la recette des impôts dont il dépend dans les quinze jours qui suivent le mois civil au cours duquel les intérêts ont été payés (1).
Dans le cas contraire, la retenue à la source afférente au surplus d'obligations gérées collectivement est restituée à l'établissement émetteur ;
3° Au cours des douze mois suivant chaque échéance, l'établissement émetteur verse à la recette des impôts dont il dépend les acomptes de la retenue à la source afférente aux obligations qui, à cette échéance, ne faisaient pas l'objet d'une gestion collective ;
4° L'établissement émetteur verse à l'établissement chargé de la gestion collective, en même temps que l'intérêt met, la retenue à la source afférente aux obligations inscrites à son actif et représentative des acomptes dont les versements ont été suspendus. Les sommes correspondantes sont portées au crédit Codevi.
Nota
2° A chaque échéance des intérêts de ces obligations, l'établissement émetteur compare les termes suivants :
Le nombre de ces obligations au titre desquelles les versements d'acomptes de retenue à la source ont été suspendus ;
Le nombre de ces obligations qui font effectivement l'objet d'une gestion collective.
Lorsque le premier terme est supérieur au second, l'établissement émetteur verse la retenue à la source afférente aux obligations excédentaires au service des impôts dont il dépend dans les quinze jours qui suivent le mois civil au cours duquel les intérêts ont été payés.
Dans le cas contraire, la retenue à la source afférente au surplus d'obligations gérées collectivement est restituée à l'établissement émetteur ;
3° Au cours des douze mois suivant chaque échéance, l'établissement émetteur verse au service des impôts dont il dépend les acomptes de la retenue à la source afférente aux obligations qui, à cette échéance, ne faisaient pas l'objet d'une gestion collective ;
4° L'établissement émetteur verse à l'établissement chargé de la gestion collective, en même temps que l'intérêt met, la retenue à la source afférente aux obligations inscrites à son actif et représentative des acomptes dont les versements ont été suspendus. Les sommes correspondantes sont portées au crédit Codevi.
2° A chaque échéance des intérêts de ces obligations, l'établissement émetteur compare les termes suivants :
Le nombre de ces obligations au titre desquelles les versements d'acomptes de retenue à la source ont été suspendus ;
Le nombre de ces obligations qui font effectivement l'objet d'une gestion collective.
Lorsque le premier terme est supérieur au second, l'établissement émetteur verse la retenue à la source afférente aux obligations excédentaires au service des impôts dont il dépend dans les quinze jours qui suivent le mois civil au cours duquel les intérêts ont été payés.
Dans le cas contraire, la retenue à la source afférente au surplus d'obligations gérées collectivement est restituée à l'établissement émetteur ;
3° Au cours des douze mois suivant chaque échéance, l'établissement émetteur verse au service des impôts dont il dépend les acomptes de la retenue à la source afférente aux obligations qui, à cette échéance, ne faisaient pas l'objet d'une gestion collective ;
4° L'établissement émetteur verse à l'établissement chargé de la gestion collective, en même temps que l'intérêt met, la retenue à la source afférente aux obligations inscrites à son actif et représentative des acomptes dont les versements ont été suspendus. Les sommes correspondantes sont portées au crédit des livrets de développement durable.
2° A chaque échéance des intérêts de ces obligations, l'établissement émetteur compare les termes suivants :
Le nombre de ces obligations au titre desquelles les versements d'acomptes de retenue à la source ont été suspendus ;
Le nombre de ces obligations qui font effectivement l'objet d'une gestion collective.
Lorsque le premier terme est supérieur au second, l'établissement émetteur verse la retenue à la source afférente aux obligations excédentaires au service des impôts dont il dépend dans les quinze jours qui suivent le mois civil au cours duquel les intérêts ont été payés.
Dans le cas contraire, la retenue à la source afférente au surplus d'obligations gérées collectivement est restituée à l'établissement émetteur ;
3° Au cours des douze mois suivant chaque échéance, l'établissement émetteur verse au service des impôts dont il dépend les acomptes de la retenue à la source afférente aux obligations qui, à cette échéance, ne faisaient pas l'objet d'une gestion collective ;
4° L'établissement émetteur verse à l'établissement chargé de la gestion collective, en même temps que l'intérêt met, la retenue à la source afférente aux obligations inscrites à son actif et représentative des acomptes dont les versements ont été suspendus. Les sommes correspondantes sont portées au crédit des livrets de développement durable.
Nota
L'émetteur suspend ensuite le versement des acomptes de retenue à la source afférente à ces obligations et procède comme aux 2°, 3° et 4° de l'article 381 KB.
L'émetteur suspend ensuite le versement des acomptes de retenue à la source afférente à ces obligations et procède comme aux 2°, 3° et 4° de l'article 381 KB.
- le nombre des obligations faisant l'objet d'une gestion collective ;
- le montant des intérêts échus afférents à ces obligations.
Les établissements émetteurs des obligations visées à l'article précité déposent à la recette des impôts dont ils dépendent, dans les vingt jours suivant le trimestre civil au cours duquel les intérêts ont été payés, un état mentionnant pour chaque emprunt :
- le nombre d'obligations faisant l'objet à l'échéance d'une gestion collective et le taux de l'emprunt correspondant ;
- le montant total des intérêts payés lors de cette échéance ;
- le nombre d'obligations faisant l'objet d'une gestion collective à l'échéance précédente ;
- le montant de la retenue à la source à verser au Trésor ou restituable.
Le nombre des obligations faisant l'objet d'une gestion collective ;
Le montant des intérêts échus afférents à ces obligations.
Les établissements émetteurs des obligations visées à l'article précité déposent à la recette des impôts dont ils dépendent, dans les quinze jours suivant le mois civil (1) au cours duquel les intérêt ont été payés, un état mentionnant pour chaque emprunt :
Le nombre d'obligations faisant l'objet à l'échéance d'une gestion collective et le taux de l'emprunt correspondant ;
Le montant total des intérêts payés lors de cette échéance ;
Le nombre d'obligations faisant l'objet d'une gestion collective à l'échéance précédente ;
Le montant de la retenue à la source à verser au Trésor ou restituable.
Nota
Le nombre des obligations faisant l'objet d'une gestion collective ;
Le montant des intérêts échus afférents à ces obligations.
Les établissements émetteurs des obligations visées à l'article précité déposent au service des impôts dont ils dépendent, dans les quinze jours suivant le mois civil au cours duquel les intérêt ont été payés, un état mentionnant pour chaque emprunt :
Le nombre d'obligations faisant l'objet à l'échéance d'une gestion collective et le taux de l'emprunt correspondant ;
Le montant total des intérêts payés lors de cette échéance ;
Le nombre d'obligations faisant l'objet d'une gestion collective à l'échéance précédente ;
Le montant de la retenue à la source à verser au Trésor ou restituable.
Le nombre des obligations faisant l'objet d'une gestion collective ;
Le montant des intérêts échus afférents à ces obligations.
Les établissements émetteurs des obligations visées à l'article précité déposent au service des impôts dont ils dépendent, dans les quinze jours suivant le mois civil au cours duquel les intérêt ont été payés, un état mentionnant pour chaque emprunt :
Le nombre d'obligations faisant l'objet à l'échéance d'une gestion collective et le taux de l'emprunt correspondant ;
Le montant total des intérêts payés lors de cette échéance ;
Le nombre d'obligations faisant l'objet d'une gestion collective à l'échéance précédente ;
Le montant de la retenue à la source à verser au Trésor ou restituable.
L'impôt est versé aux mêmes dates et à la même recette pour les lots et primes de remboursement mis en paiement au cours du mois précédent.
La retenue à la source est payée aux dates et lieux prévus au premier alinéa sur le montant couru de l'annuité d'intérêt ou de prime de remboursement définie au I de l'article 238 septies B du code précité.
A l'appui du versement, il est remis :
a. Un état indiquant :
1° Le nombre des titres amortis;
2° Le taux d'émission de ces titres déterminé conformément aux dispositions des articles 41 octies à 41 duodecies ci-dessus ;
3° Le cas échéant, le prix de rachat en bourse de ces mêmes titres ;
4° Le montant des lots et des primes revenant aux titres amortis ;
5° La somme sur laquelle la retenue à la source est exigible.
b. Et s'il y a lieu une copie du procès-verbal de tirage au sort des titres amortis.