11 : Précompte exigible sur certaines distributions.
Article 381 T consolidé du dimanche 1 juillet 1979, abrogé le mercredi 29 décembre 2004
Lorsqu'il est exigible, le précompte institué par l'article 223 sexies du code général des impôts doit être versé à la recette des impôts du lieu où la personne morale est imposée à l'impôt sur les sociétés ou, à défaut, du lieu de son principal établissement.