Code général des impôts
IMPOT SUR LE REVENU *IR* ET IMPOT SUR LES SOCIETES *IS*.
II. Les entreprises mentionnées au I peuvent, d'autre part, déduire de leur revenu imposable une somme égale à la moitié du montant total des souscriptions au capital des sociétés de développement régional des départements d'outre-mer ou des sociétés effectuant dans les mêmes départements des investissements productifs dans les secteurs industriel et hôtelier ou de la pêche.
III. Les dispositions des I et II s'appliquent jusqu'au 31 décembre 1984. Un décret précise, en tant que de besoin, leurs modalités d'application (1) (2).
(1) Annexe III, art. 46 quaterdecies A à 46 quaterdecies I.
(2) Dispositions applicables pour la première fois pour l'établissement de l'impôt sur le revenu dû au titre de 1979 et en matière d'impôt sur les sociétés aux bénéfices des exercices clos à compter du 31 décembre 1979 (loi n° 80-30 du 18 janvier 1980, art. 1er).
II. Les entreprises mentionnées au I peuvent, d'autre part, déduire de leur revenu imposable une somme égale à la moitié du montant total des souscriptions au capital des sociétés de développement régional des départements d'outre-mer ou des sociétés effectuant dans les mêmes départements des investissements productifs dans les secteurs industriel et hôtelier ou de la pêche.
A compter du 1er janvier 1983, les souscriptions au capital des sociétés de développement régional mentionnées au premier alinéa sont déductibles pour la totalité de leur montant.
III. 1. Les déductions prévues aux I et II, premier alinéa, peuvent, à compter du 1er janvier 1983, être étendues sur agrément et dans des conditions et limites fixées par décret (1), aux secteurs du tourisme et des énergies nouvelles ainsi qu'aux souscriptions au capital des sociétés spécialisées dans le financement des activités éligibles à l'aide.
2. Le taux des déductions peut être porté, dans les mêmes conditions que celles prévues au 1, et à compter de la même date, de 50 % à 100 % en faveur de certains programmes d'investissements exceptionnellement importants ou qui présentent un intérêt particulier pour le développement des départements d'outre-mer.
IV. En cas de cession dans le délai de cinq ans de tout ou partie des droits sociaux souscrits à compter du 1er janvier 1983 par les entreprises avec le bénéfice des déductions prévues aux II et III, les sommes déduites sont rapportées au résultat imposable de l'année de cession, dans la limite, selon le taux de déduction pratiqué, de la moitié ou de la totalité du prix de cession.
V. Les dispositions des I, II et III s'appliquent jusqu'au 31 décembre 1985.
Un décret précise, en tant que de besoin, les modalités d'application des I et II (2).
(1) Décret à émettre.
(2) Annexe III, art. 46 quaterdecies A à 46 quaterdecies I.
II. Les entreprises mentionnées au I peuvent, d'autre part, déduire de leur revenu imposable une somme égale à la moitié du montant total des souscriptions au capital des sociétés de développement régional des départements d'outre-mer ou des sociétés effectuant dans les mêmes départements des investissements productifs dans les secteurs industriel et hôtelier ou de la pêche.
A compter du 1er janvier 1983, les souscriptions au capital des sociétés de développement régional mentionnées au premier alinéa sont déductibles pour la totalité de leur montant.
III. 1. Les déductions prévues aux I et II, premier alinéa, peuvent, à compter du 1er janvier 1983, être étendues sur agrément et dans des conditions et limites fixées par décret (1), aux secteurs du tourisme et des énergies nouvelles ainsi qu'aux souscriptions au capital des sociétés spécialisées dans le financement des activités éligibles à l'aide.
2. Le taux des déductions peut être porté, dans les mêmes conditions que celles prévues au 1, et à compter de la même date, de 50 % à 100 % en faveur de certains programmes d'investissements exceptionnellement importants ou qui présentent un intérêt particulier pour le développement des départements d'outre-mer.
IV. En cas de cession dans le délai de cinq ans de tout ou partie des droits sociaux souscrits à compter du 1er janvier 1983 par les entreprises avec le bénéfice des déductions prévues aux II et III, les sommes déduites sont rapportées au résultat imposable de l'année de cession, dans la limite, selon le taux de déduction pratiqué, de la moitié ou de la totalité du prix de cession.
V. Les dispositions des I, II et III s'appliquent jusqu'au 31 décembre 1984.
Un décret précise, en tant que de besoin, les modalités d'application des I et II (2).
(1) Décret à émettre.
(2) Annexe III, art. 46 quaterdecies A à 46 quaterdecies I.
A compter du premier janvier 1983, les souscriptions au capital des sociétés de développement régional mentionnées au premier alinéa sont déductibles pour la totalité de leur montant.
Un décret précise, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent paragraphe (1).
II. 1 Les déductions prévues au I, premier alinéa, peuvent, à compter du 1er janvier 1983 et jusqu'au 31 décembre 1985, être étendues sur agrément et dans des conditions et limites fixées par décret (2) aux souscriptions au capital des sociétés appartenant aux secteurs du tourisme et des énergies nouvelles ainsi qu'aux souscriptions au capital des sociétés spécialisées dans le financement des activités éligibles à l'aide.
2 Le taux des déductions peut être porté, dans les mêmes conditions que celles prévues au 1, et pendant la même période, de 50 % à 100 % en faveur de certains programmes d'investissements exceptionnellement importants ou qui présentent un intérêt particulier pour le développement des départements d'outre-mer.
III. 1. A compter du 1er janvier 1983, les déductions mentionnées aux I et II ne peuvent excéder 25.000 F ou le quart du revenu net imposable du contribuable selon que ce revenu est inférieur ou non à 100.000 F.
2. En cas de cession dans le délai de cinq ans de tout ou partie des droits sociaux souscrits à compter du 1er janvier 1983 par les personnes physiques avec le bénéfice des déductions prévues aux I et II, les sommes déduites sont rapportées au revenu imposable de l'année de cession, dans la limite, selon le taux de déduction pratiqué, de la moitié ou de la totalité du prix de cession.
(1) Annexe III, art 46 quaterdecies E à 46 quaterdecies I.
(2) Décret à émettre.
Un décret précise, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article (1) (2).
(1) Annexe III, art 46 quaterdecies E à 46 quaterdecies I.
(2) Dispositions applicables pour la première fois pour l'établissement de l'impôt sur le revenu dû au titre de 1979 et en matière d'impôt sur les sociétés aux bénéfices des exercices clos à compter du 31 décembre 1979 (loi n° 80-30 du 18 janvier 1980, art. 1er).
A compter du premier janvier 1983, les souscriptions au capital des sociétés de développement régional mentionnées au premier alinéa sont déductibles pour la totalité de leur montant.
Un décret précise, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent paragraphe (1).
II. 1 Les déductions prévues au I, premier alinéa, peuvent, à compter du 1er janvier 1983 et jusqu'au 31 décembre 1984, être étendues sur agrément et dans des conditions et limites fixées par décret (2) aux souscriptions au capital des sociétés appartenant aux secteurs du tourisme et des énergies nouvelles ainsi qu'aux souscriptions au capital des sociétés spécialisées dans le financement des activités éligibles à l'aide.
2 Le taux des déductions peut être porté, dans les mêmes conditions que celles prévues au 1, et pendant la même période, de 50 % à 100 % en faveur de certains programmes d'investissements exceptionnellement importants ou qui présentent un intérêt particulier pour le développement des départements d'outre-mer.
III. 1. A compter du 1er janvier 1983, les déductions mentionnées aux I et II ne peuvent excéder 25.000 F ou le quart du revenu net imposable du contribuable selon que ce revenu est inférieur ou non à 100.000 F.
2. En cas de cession dans le délai de cinq ans de tout ou partie des droits sociaux souscrits à compter du 1er janvier 1983 par les personnes physiques avec le bénéfice des déductions prévues aux I et II, les sommes déduites sont rapportées au revenu imposable de l'année de cession, dans la limite, selon le taux de déduction pratiqué, de la moitié ou de la totalité du prix de cession.
(1) Annexe III, art 46 quaterdecies E à 46 quaterdecies I.
(2) Décret à émettre.
(1) Disposition applicable à compter du 1er janvier 1980.
II. Dans les publicités relatives à l'émission, à la souscription ou au remboursement des bons ou titres mentionnés à l'article 125 A ou de titres analogues, il ne peut en aucun cas et sous aucune forme être indiqué que l'émission, la souscription, le remboursement de tels titres ou le paiement des intérêts peuvent s'effectuer de manière anonyme. Il en est de même lors du démarchage pour de tels titres.(Disjoint)
III. Un décret (1) précise, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent article et notamment les obligations des établissements payeurs. (Disjoint)
(1) Décret à émettre
II. Dans les publicités relatives à l'émission, à la souscription ou au remboursement des bons ou titres mentionnés à l'article 125 A ou de titres analogues, il ne peut en aucun cas et sous aucune forme être indiqué que l'émission, la souscription, le remboursement de tels titres ou le paiement des intérêts peuvent s'effectuer de manière anonyme. Il en est de même lors du démarchage pour de tels titres.
III. Un décret (1) précise, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent article et notamment les obligations des établissements payeurs.
(1) Décret à émettre