Code général des impôts
IMPORTATIONS.
II. - Toutefois, sont exonérés :
1° Les biens destinés à être placés sous l'un des régimes douaniers suivants : admission temporaire, entrepôt, magasins et aires de dédouanement, perfectionnement actif, transit, ainsi que les prestations de services relatives à ces biens (1) ;
2° Dans les conditions prévues à l'article 189 du code des douanes, les biens faisant l'objet d'une admission exceptionnelle en franchise des droits de douane, autre que celles prévues dans le tarif douanier commun, ou qui seraient susceptibles d'en bénéficier s'ils étaient importés de pays tiers ;
3° Les produits suivants :
- organes, sang et lait humains ;
- devises, billets de banque et monnaies qui sont des moyens de paiement légaux, à l'exception des billets et monnaies de collection ; - or à l'état de minerai ;
- or brut en masses ou lingots, grenailles, or natif, déchets et débris d'ouvrages ;
- déchets neufs d'industrie et matières de récupération ;
4° L'or, sous toutes ses formes, importé par les instituts d'émission ;
5° Dans les conditions fixées par arrêté du ministre du budget, les navires, aéronefs, objets incorporés, engins et filets pour la pêche maritime prévus à l'article 262 II-2° à 5° (2) ;
6° Les produits de la pêche en l'état ou ayant fait l'objet d'opérations destinées à les préserver en vue de leur commercialisation importés par les entreprises de pêche maritime ;
7° Les prothèses dentaires importées par les dentistes ou prothésistes dentaires ;
8° Les œuvres d'art originales, les timbres, objets de collection ou d'antiquité, lorsque l'importation est réalisée directement à destination, soit de négociants qui destinent ces œuvres ou objets à la revente, soit d'établissements agréés par le ministre de la culture et de la communication; les conditions d'application de ces dispositions sont fixées par arrêté du ministre du budget (3) ;
9° Les objets d'occasion, d'antiquité ou de collection, œuvres d'art originales, pierres précieuses et perles visés au a du 3° du 1 de l'article 261 lorsqu'ils sont importés en vue d'une vente aux enchères publiques soumise au droit proportionnel d'enregistrement prévu à l'article 733.
III. - Sont également exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée :
1° La réimportation, par la personne qui les a exportés, de biens dans l'état où ils ont été exportés et qui bénéficient de la franchise des droits de douane ou qui seraient susceptibles d'en bénéficier s'ils étaient importés d'un pays tiers ;
2° La réimportation, par la personne qui les a exportés, de biens qui ont fait l'objet dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne d'une réparation ou façon qui a été soumise, à titre définitif, à la taxe sur la valeur ajoutée dans cet Etat membre ;
3° Les radoubs, réparations et transformations des navires français à l'étranger à l'exception de celles de ces opérations qui portent sur des bateaux de sport ou de plaisance.
1) Annexe III, 73 F à 73 H.
2) Annexe IV, art. 42 à 46.
3) Annexe IV, art. 50 nonies et 50 decies.
Le fait générateur de la taxe de 1 p. 100 est constitué :
1° Pour les affaires visées à l’article 286 ci-dessus, par l’encaissement du prix des marchandises vendues ou des services rendus ;
2° Pour les affaires visées à l’article 287, par le dédouanement, la livraison ou l’achat des marchandises.
II. - Toutefois, sont exonérés :
1° Les biens destinés à être placés sous l'un des régimes douaniers suivants : admission temporaire, entrepôt, magasins et aires de dédouanement, perfectionnement actif, transit, ainsi que les prestations de services relatives à ces biens (1) ;
2° Les biens importés définitivement dans le cadre des franchises fiscales communautaires et qui sont désignés par arrêté.
Cet arrêté détermine également les modalités d'application du présent paragraphe (2) ;
3° Les produits suivants :
- organes, sang et lait humains ;
- devises, billets de banque et monnaies qui sont des moyens de paiement légaux, à l'exception des billets et monnaies de collection ; - or à l'état de minerai ;
- or brut en masses ou lingots, grenailles, or natif, déchets et débris d'ouvrages ;
- déchets neufs d'industrie et matières de récupération ;
4° L'or, sous toutes ses formes, importé par les instituts d'émission ;
5° Dans les conditions fixées par arrêté du ministre du budget, les navires, aéronefs, objets incorporés, engins et filets pour la pêche maritime prévus à l'article 262 II-2° à 5° (3) ;
6° Les produits de la pêche en l'état ou ayant fait l'objet d'opérations destinées à les préserver en vue de leur commercialisation importés par les entreprises de pêche maritime ;
7° Les prothèses dentaires importées par les dentistes ou prothésistes dentaires ;
8° Les œuvres d'art originales, les timbres, objets de collection ou d'antiquité, lorsque l'importation est réalisée directement à destination, soit de négociants qui destinent ces œuvres ou objets à la revente, soit d'établissements agréés par le ministre de la culture et de la communication; les conditions d'application de ces dispositions sont fixées par arrêté du ministre du budget (4) ;
9° Les objets d'occasion, d'antiquité ou de collection, œuvres d'art originales, pierres précieuses et perles visés au a du 3° du 1 de l'article 261 lorsqu'ils sont importés en vue d'une vente aux enchères publiques soumise au droit proportionnel d'enregistrement prévu à l'article 733.
III. - Sont également exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée :
1° La réimportation, par la personne qui les a exportés, de biens dans l'état où ils ont été exportés et qui bénéficient de la franchise des droits de douane ou qui seraient susceptibles d'en bénéficier s'ils étaient importés d'un pays tiers ;
2° La réimportation, par la personne qui les a exportés, de biens qui ont fait l'objet dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne d'une réparation ou façon qui a été soumise, à titre définitif, à la taxe sur la valeur ajoutée dans cet Etat membre ;
3° Les radoubs, réparations et transformations des navires français à l'étranger à l'exception de celles de ces opérations qui portent sur des bateaux de sport ou de plaisance.
(1) Annexe III, 73 F à 73 H.
(2) Arrêté du 30 décembre 1983 (JO du 25 janvier 1984).
(3) Annexe IV, art. 42 à 46.
(4) Annexe IV, art. 50 nonies et 50 decies.
Toutefois, sont à comprendre dans la base d'imposition :
1° Les impôts, droits, prélèvements et autres taxes qui sont dus en raison de l'importation, à l'exception de la taxe sur la valeur ajoutée elle-même;
2° Les frais accessoires, tels que les frais de commission, d'emballage, de transport et d'assurance intervenant jusqu'au premier lieu de destination des biens à l'intérieur du pays; par premier lieu de destination, il faut entendre le lieu mentionné sur la lettre de voiture ou tout autre document de transport sous le couvert duquel les biens sont importés; à défaut de cette mention, le premier lieu de destination est celui de la première rupture de charge.
Ne sont pas à comprendre dans la base d'imposition les remises, rabais et autres réductions de prix acquis au moment de l'importation.
Le chiffre d’affaires imposable à la taxe sur les transactions est déterminée par la somme des payements constitutifs du prix des ventes ou des services, tous frais et taxes compris.
En cas d’échanges de marchandises ou de services, le prix à considérer pour l’imposition est celui attribué aux marchandises ou aux services, sans que ce prix puisse être inférieur au prix normal des mêmes marchandises ou services.
En ce qui concerne les importations, la valeur imposable est celle que les marchandises ont dans le lieu et au moment où elles sont présentées à la douane, addition faite des droits d’entrée (y compris les surtaxes de provenance) des taxes intérieures, des droits et taxes perçus cumulativement avec les droits de douane, ainsi que des taxes à la production et sur les transactions effectivement acquittées, au moment de l’importation. Le total des taxes cumulées en application des dispositions qui précèdent est arrondi au franc le plus voisin.
Pour les livraisons visées aux alinéas 2° et 4° de l’article 287 ci-dessus, la valeur à retenir est celle attribuée aux marchandises par les organismes ou établissements qui effectuent ces livraisons, sans que cette valeur puisse être inférieure à la valeur commerciale desdites marchandises dans le lieu où elles sont livrées.
En ce qui concerne les opérations visées à l’alinéa 5° dudit article, la valeur imposable est le prix d’achat des marchandises augmenté de tous droits et taxes.
Le chiffre d’affaires imposable à la taxe sur les transactions est déterminée par la somme des payements constitutifs du prix des ventes ou des services, tous frais et taxes compris.
En cas d’échanges de marchandises ou de services, le prix à considérer pour l’imposition est celui attribué aux marchandises ou aux services, sans que ce prix puisse être inférieur au prix normal des mêmes marchandises ou services.
A l’importation, la valeur imposable est celle qui est définie par l’article 35 du code des douanes, addition faite des droits d’entrée, des taxes intérieures, des droits et taxes perçus cumulativement avec les droits de douane, ainsi que des taxes sur le chiffre d’affaires effectivement acquittées au moment de l’importation.
Les taxes sur le chiffre d’affaires exigibles sont perçues cumulativement à un taux global calculé pour être appliqué à la valeur imposable des marchandises, taxes sur le chiffre d’affaires non comprises.
Le taux global ainsi obtenu est arrondi :
A l’unité inférieure lorsque le chiffre des décimes est égal ou inférieur à cinq ;
Et à l’unité supérieure dans le cas contraire.
Pour les livraisons visées aux alinéas 2° et 4° de l’article 287 ci-dessus, la valeur à retenir est celle attribuée aux marchandises par les organismes ou établissements qui effectuent ces livraisons, sans que cette valeur puisse être inférieure à la valeur commerciale desdites marchandises dans le lieu où elles sont livrées.
En ce qui concerne les opérations visées à l’alinéa 5° dudit article, la valeur imposable est le prix d’achat des marchandises augmenté de tous droits et taxes.
Nota
Le chiffre d’affaires imposable à la taxe sur les transactions est déterminée par la somme des payements constitutifs du prix des ventes ou des services, tous frais et taxes compris.
En cas d’échanges de marchandises ou de services, le prix à considérer pour l’imposition est celui attribué aux marchandises ou aux services, sans que ce prix puisse être inférieur au prix normal des mêmes marchandises ou services.
A l’importation, la valeur imposable est celle qui est définie par l’article 35 du code des douanes, addition faite des droits d’entrée, des taxes intérieures, des droits et taxes perçus cumulativement avec les droits de douane, ainsi que des taxes sur le chiffre d’affaires effectivement acquittées au moment de l’importation.
Les taxes sur le chiffre d’affaires exigibles sont perçues cumulativement à un taux global calculé pour être appliqué à la valeur imposable des marchandises, taxes sur le chiffre d’affaires non comprises.
Le taux global ainsi obtenu est arrondi :
A l’unité inférieure lorsque le chiffre des décimes est égal ou inférieur à cinq ;
Et à l’unité supérieure dans le cas contraire.
En ce qui concerne les plans et dessins industriels fournis en exécution de marchés d’études, la valeur imposable est, à l'importation, constituée par le montant global du marché, addition faite des droits et taxes visés au troisième alinéa du présent article.
Pour les livraisons visées aux alinéas 2° et 4° de l’article 287 ci-dessus, la valeur à retenir est celle attribuée aux marchandises par les organismes ou établissements qui effectuent ces livraisons, sans que cette valeur puisse être inférieure à la valeur commerciale desdites marchandises dans le lieu où elles sont livrées.
En ce qui concerne les opérations visées à l’alinéa 5° dudit article, la valeur imposable est le prix d’achat des marchandises augmenté de tous droits et taxes.
Les sociétés coopératives artisanales du bâtiment figurant sur une liste établie par le ministère de l'industrie et du commerce, service technique de l’artisanat, en vertu de la loi du 17 janvier 1935 et du décret du 18 août 1936, lorsqu’elles agissent en qualité d’entrepreneur principal solidairement et conjointement responsable avec les sous-traitants, ne sont passibles de la taxe que sur leurs rémunérations, dans la mesure où elles sont, pour leur entremise, uniquement rémunérées par une commission fixée d’avance en fonction du montant des travaux et exclusive de tout autre profit.
Nota
Lorsqu'un bien placé sous l'un des régimes douaniers mentionnés à l'article 291-II-1° est mis à la consommation, la base d'imposition est constituée par la valeur de ce bien à la date de la déclaration de mise à la consommation.
Les taxes prévues au présent titre sont acquittées par les personnes effectuant les opérations imposables.
Lorsqu’une personne n’ayant pas d’établissement en France et n’y résidant pas a acheté en France des marchandises ou objets qu’elle donne l’ordre de livrer en France à un tiers auquel elle les a revendus, la livraison opérée en vertu de cet ordre, procédant d’une vente faite en France par une maison étrangère, doit, indépendamment de l’impôt applicable à l’affaire réalisée par le vendeur français, être également soumise à l’impôt. Ce second impôt est acquitté par la personne intervenant en quelque qualité que ce soit pour le vendeur étranger et, à défaut, par le vendeur français.