Article 508 consolidé du dimanche 1 juillet 1979 au jeudi 23 juin 1988
Bénéficient de la franchise du droit de consommation les alcools dénaturés suivant un procédé autorisé et sous la surveillance du service des impôts, soit dans l'établissement même où ils ont été produits, soit dans tout autre établissement dont les installations en vue de la dénaturation ont été agréées par l'administration.
Article 508 consolidé du dimanche 30 avril 1950 au dimanche 1 juillet 1979
Bénéficient de la franchise du droit de consommation les alcools dénaturés suivant un procédé autorisé et sous la surveillance du service des contributions indirectes, soit dans l'établissement même où ils ont été produits, soit dans tout autre établissement dont les installations en vue de la dénaturation ont été agréées par l’administration.
Article 509 consolidé du dimanche 1 juillet 1979 au jeudi 23 juin 1988
Les industriels qui dénaturent l'alcool, soit en vue de la vente, soit pour les besoins de leur industrie, doivent être pourvus d'une autorisation personnelle donnée par le service des impôts.
Les industriels qui ne dénaturent pas exclusivement en vue de la vente sont tenus d'inscrire leurs opérations, ainsi que leurs réceptions et livraisons, au moment où ils y procèdent, sur un registre tenu à la disposition du service des impôts.
Article 509 consolidé du dimanche 30 avril 1950 au dimanche 1 juillet 1979
Les industriels qui dénaturent l’alcool, soit en vue de la vente, soit pour les besoins de leur industrie, doivent être pourvus d’une autorisation personnelle donnée par l’administration des contributions indirectes. Cette autorisation peut être retirée en cas d’abus, par décision du ministre des finances.
Les industriels qui ne dénaturent pas exclusivement en vue de la vente sont tenus d’inscrire leurs opérations, ainsi que leurs réceptions et livraisons, au moment où ils y procèdent, sur un registre tenu à la disposition du service des contributions indirectes.
Article 510 consolidé du dimanche 1 juillet 1979, transféré le vendredi 1 janvier 1982
Les personnes qui dénaturent l'alcool ou qui font usage d'alcool dénaturé pour les besoins de leur industrie sont soumises, dans leurs ateliers, magasins et autres locaux professionnels, aux visites des agents des impôts, qui peuvent y effectuer les vérifications nécessaires.
Article 510 consolidé du dimanche 30 avril 1950 au dimanche 1 juillet 1979
Les personnes qui dénaturent l’alcool ou qui font usage d’alcool dénaturé pour les besoins de leur industrie sont soumises, dans leurs ateliers, magasins et autres locaux professionnels, aux visites des agents de cette administration, qui peuvent y effectuer les vérifications nécessaires.
Article 512 consolidé du dimanche 1 juillet 1979, abrogé le samedi 29 janvier 1983
L'emploi pour la carburation de tous autres alcools que ceux rétrocédés par l'Etat est interdit, sauf autorisation spéciale du service des impôts.
Article 512 consolidé du dimanche 30 avril 1950 au dimanche 1 juillet 1979
L’emploi pour la carburation de tous autres alcools que ceux rétrocédés par l’Etat est interdit, sauf autorisation spéciale de l’administration des contributions indirectes.
Article 513 consolidé du dimanche 1 juillet 1979 au mercredi 9 juillet 1980
Des règlements d'administration publique fixent les modalités d'application des dispositions qui précèdent et, notamment, les formalités auxquelles sont assujettis la préparation, la circulation, la détention et l'emploi des alcools dénaturés en vue de la carburation, soit en nature, soit en mélange avec des hydrocarbures, et la préparation des mélanges carburants (1).
1) Annexe I, art. 165 à 193.
Article 513 consolidé du dimanche 30 avril 1950 au dimanche 1 juillet 1979
Des règlements d’administration publique fixent les modalités d’application des dispositions qui précèdent et, notamment, les formalités auxquelles sont assujettis la préparation, la circulation, la détention et l’emploi des alcools dénaturés en vue de la carburation, soit en nature, soit en mélange avec des hydrocarbures, et la préparation des mélanges carburants.
Article 515 consolidé mort-né le dimanche 1 juillet 1979
Les matières premières passibles de droits indirects et destinées à la fabrication de vinaigres sont, lors de leur introduction en vinaigrerie, déclarées et prises en charge :
1° S'il s'agit de vins, cidres, poirés et hydromels : pour leur volume;
2° S'il s'agit d'autres liquides : pour leur teneur en alcool pur déterminée au dixième degré.
Après leur transformation en dilutions acéto-alcooliques, qui doit avoir lieu dans les conditions déterminées par l'administration, ces boissons et liquides sont affranchis des droits dont ils étaient passibles.
Les visites ou reconnaissances du service des impôts et les inventaires ont lieu selon les règles régissant les marchands en gros de boissons.
Les manquants constatés lors des inventaires et excédant les déductions légales sont frappés de la taxe sur la valeur ajoutée, et selon la nature des produits, du droit de circulation ou du droit de consommation.
Article 515 consolidé du dimanche 30 avril 1950 au dimanche 11 mars 1979
Les matières premières passibles de droits indirects et destinées à la fabrication de vinaigres sont, lors de leur introduction en vinaigrerie, déclarées et prises en charge :
1° S’il s’agit de vins, cidres, poirés et hydromels : pour leur volume ;
2° S’il s’agit d’autres liquides: pour leur teneur en alcool pur déterminée au dixième de degré.
Après leur transformation en dilutions acéto-alcooliques, qui doit avoir lieu dans les conditions déterminées par l’administration, ces boissons et liquides sont affranchis des droits dont ils étaient passibles.
Les visites ou reconnaissances du service des contributions indirectes et les inventaires ont lieu selon les règles régissant les marchands en gros de boissons.
Les manquants constatés lors des inventaires et excédant les déductions légales sont frappés de la taxe à la production et, selon la nature des produits, du droit de circulation ou du droit de consommation.