Code général des impôts
TAXE SUR LA VALEUR VENALE DES IMMEUBLES POSSEDES EN FRANCE PAR DES PERSONNES MORALES N'Y AYANT PAS LEUR SIEGE SOCIAL *A L'ETRANGER*.
La taxe est recouvrée selon les règles et sous les sanctions et garanties applicables aux droits d'enregistrement. Sont également applicables à la taxe les dispositions des articles 233 quinquies A et 1727 A ainsi que celles de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales.
En cas de cession de l'immeuble, le représentant visé à l'article 244 bis A-I est responsable du paiement de la taxe restant due à cette date.
(1) Annexe IV art. 121 K ter.
Cette taxe est libératoire de tous les impôts exigibles à raison de l'opération.
Sa perception libère également les personnes morales concernées et leurs associés de toutes impositions ou pénalités éventuellement exigibles au titre de la période antérieure à raison des immeubles attribués, à moins qu'une vérification fiscale concernant les mêmes personnes n'ait été engagée ou annoncée avant le 19 octobre 1982.
(1) Disposition applicable à compter du 1er janvier 1983.