3 ter : Retenues à la source sur les salaires, droits d'auteur et rémunérations versés aux auteurs, artistes et sportifs domiciliés fiscalement en France
Article 1671 B consolidé du vendredi 15 juin 1990 au samedi 1 mai 2010
La retenue à la source prévue à l'article 182 C est remise au comptable du Trésor au plus tard le quinzième jour du trimestre civil suivant celui de paiement des revenus. Les dispositions des articles 1771 et 1926 sont applicables.
Article 1671 B consolidé du samedi 1 mai 2010, abrogé le lundi 1 janvier 2018
La retenue à la source prévue à l'article 182 C est remise au comptable public compétent au plus tard le quinzième jour du trimestre civil suivant celui de paiement des revenus. Les dispositions des articles 1771 et 1926 sont applicables.