Code général des impôts
7 bis : Participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue
2. Les versements prévus aux articles 235 ter HC et 235 ter HD sont recouvrés selon les modalités et sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires (1).
3. Les versements exigibles en application de l'article L. 991-8 du code du travail et les pénalités correspondantes sont recouvrés immédiatement dans les conditions prévues au 1.
(1) Voir Annexe II, art. 383 bis A et Annexe III, art. 381 V et 381 W et en ce qui concerne les règles de prescription, voir livre des procédures fiscales art. L 172 A.
2. (sans objet)
3. Les versements exigibles au titre du contrôle de la formation professionnelle continue sont effectués conformément aux règles mentionnées à la deuxième phrase du quatrième alinéa de l'article L. 991-8 du code du travail.
2. (sans objet)
3. Les versements exigibles au titre du contrôle de la formation professionnelle continue sont effectués conformément aux règles mentionnées à l'article L. 6362-12 du code du travail.
Nota
2. (sans objet)
3. Les versements exigibles au titre du contrôle de la formation professionnelle continue sont effectués conformément aux règles mentionnées à l'article L. 6362-12 du code du travail.
Le versement de la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue prévu à l'article 235 ter G du présent code est effectué auprès du comptable public compétent, accompagné d'un bordereau de versement établi selon un modèle fixé par l'administration, et déposé au plus tard le 30 avril de l'année suivant celle du versement des rémunérations.
2. (sans objet)
3. Les versements exigibles au titre du contrôle de la formation professionnelle continue sont effectués conformément aux règles mentionnées à l'article L. 6362-12 du code du travail.
4. Le versement de la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue prévu à l'article 235 ter G est effectué auprès du comptable public compétent, accompagné d'un bordereau de versement établi selon un modèle fixé par l'administration, et déposé au plus tard le 30 avril de l'année suivant celle du versement des rémunérations.
2. (sans objet)
3. Les versements exigibles au titre du contrôle de la formation professionnelle continue sont effectués conformément aux règles mentionnées à l'article L. 6362-12 du code du travail.
4. (Abrogé)
2. Les versements prévus aux articles 235 ter HC et 235 ter HD sont recouvrés selon les modalités et sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires (1).
3. Les versements exigibles en application de l'article L. 991-8 du code du travail et les pénalités correspondantes sont recouvrés immédiatement dans les conditions prévues au 1.
(1) Voir Annexe II, art. 383 bis A et Annexe III, art. 381 V et 381 W et en ce qui concerne les règles de prescription, voir livre des procédures fiscales art. L 172 A.
2. Les versements prévus aux articles 235 ter HC et 235 ter HD sont recouvrés selon les modalités et sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.
3. Les versements exigibles en application de l'article L. 950-9 du code du travail et les pénalités correspondantes sont recouvrés immédiatement dans les conditions prévues au 1.
(1) Voir Annexe II, art. 383 bis A et Annexe III, art. 381 V à 381 W.
(2) En ce qui concerne les règles de prescription, voir livre des procédures fiscales art. L 172 A.
2. (sans objet)
3. Les versements exigibles en application de l'article L. 991-8 du code du travail et les pénalités correspondantes sont recouvrés immédiatement dans les conditions prévues au I de l'article L. 951-9 du même code.