Code général des impôts
5 : Paiement du prélèvement prévu à l'article 125 A et des prélèvements assimilés et de la retenue à la source prévue à l'article 119 bis et des retenues assimilées.
2. Les dispositions visées au 1 entrent en vigueur à des dates fixées par décret et au plus tard le 31 décembre 1992.