Code général des impôts
2 : Sanctions pénales
Lorsque l'affirmation jugée frauduleuse émane d'un ou de plusieurs des cohéritiers solidaires, ou que la déclaration a été souscrite par un mandataire, les autres héritiers solidaires, ou le mandant, sont passibles des mêmes peines, s'il est établi qu'ils ont eu connaissance de la fraude, et s'ils n'ont pas complété la déclaration dans un délai de six mois.
II. – Les peines correctionnelles édictées par le paragraphe qui précède se cumulent avec les peines dont les lois fiscales frappent les omissions et les dissimulations.
III. – Les articles 121-6 et 121-7 du code pénal sont applicables a délit spécifié au présent article (1).
(1) En ce qui concerne les poursuites et la compétence du tribunal, voir les articles L. 230 et L. 231 du livre des procédures fiscales.
Lorsque l'affirmation jugée frauduleuse émane d'un ou de plusieurs des cohéritiers solidaires, ou que la déclaration a été souscrite par un mandataire, les autres héritiers solidaires, ou le mandant, sont passibles des mêmes peines, s'il est établi qu'ils ont eu connaissance de la fraude, et s'ils n'ont pas complété la déclaration dans un délai de six mois.
II. – Les peines correctionnelles édictées par le paragraphe qui précède se cumulent avec les peines dont les lois fiscales frappent les omissions et les dissimulations.
III. – Les articles 121-6 et 121-7 du code pénal sont applicables au délit spécifié au présent article (1).
Nota
Lorsque l'affirmation jugée frauduleuse émane d'un ou de plusieurs des cohéritiers solidaires, ou que la déclaration a été souscrite par un mandataire, les autres héritiers solidaires, ou le mandant, sont passibles des mêmes peines, s'il est établi qu'ils ont eu connaissance de la fraude, et s'ils n'ont pas complété la déclaration dans un délai de six mois.
II. – Les peines correctionnelles édictées par le paragraphe qui précède se cumulent avec les peines dont les lois fiscales frappent les omissions et les dissimulations.
III. – Les articles 121-6 et 121-7 du code pénal sont applicables au délit spécifié au présent article (1).
Nota
Lorsque l'affirmation jugée frauduleuse émane d'un ou de plusieurs des cohéritiers solidaires, ou que la déclaration a été souscrite par un mandataire, les autres héritiers solidaires, ou le mandant, sont passibles des mêmes peines, s'il est établi qu'ils ont eu connaissance de la fraude, et s'ils n'ont pas complété la déclaration dans un délai de six mois.
II. – Les peines correctionnelles édictées au I se cumulent avec les peines dont les lois fiscales frappent les omissions et les dissimulations.
III. – Les articles 121-6 et 121-7 du code pénal sont applicables au délit spécifié au présent article (1).
Nota
Lorsque l'affirmation jugée frauduleuse émane d'un ou de plusieurs des cohéritiers solidaires, ou que la déclaration a été souscrite par un mandataire, les autres héritiers solidaires, ou le mandant, sont passibles des mêmes peines, s'il est établi qu'ils ont eu connaissance de la fraude, et s'ils n'ont pas complété la déclaration dans un délai de six mois.
II. – Les peines correctionnelles édictées par le paragraphe qui précède se cumulent avec les peines dont les lois fiscales frappent les omissions et les dissimulations.
III. – Les articles 59, 60 et 463 du code pénal sont applicables au délit spécifié au présent article (1).
(1) En ce qui concerne les poursuites et la compétence du tribunal, voir livre des procédures fiscales, art. L 230 et L 231.
Lorsque l'affirmation jugée frauduleuse émane d'un ou de plusieurs des cohéritiers solidaires, ou que la déclaration a été souscrite par un mandataire, les autres héritiers solidaires, ou le mandant, sont passibles des mêmes peines, s'il est établi qu'ils ont eu connaissance de la fraude, et s'ils n'ont pas complété la déclaration dans un délai de six mois.
Les peines correctionnelles édictées par le paragraphe qui précède se cumulent avec les peines dont les lois fiscales frappent les omissions et les dissimulations.
Les articles 59, 60 et 463 du code pénal sont applicables au délit spécifié au présent article (1).
(1) En ce qui concerne les poursuites et la compétence du tribunal, voir livre des procédures fiscales, art. L 230 et L 231.
(1) Modifications.
Les poursuites sont engagées par le ministère public sur la dénonciation du préposé de la régie.
Sera puni d’une amende de 6.000 à 120.000 F et d’un emprisonnement de un à six mois quiconque aura incité le public à refuser ou à retarder le payement de l’impôt.
Sera puni d’une amende de 18.000 à 360.000 F et d’un emprisonnement de un à six mois quiconque aura incité le public à refuser ou à retarder le payement de l’impôt.