Code général des impôts
I bis : Déclaration des ventes autres que les ventes au détail
Pour l'application du présent article, il faut entendre par ventes au détail les ventes faites à un prix de détail portant sur des quantités qui n'excèdent pas les besoins privés normaux d'un consommateur.
Ne sont pas considérées comme faites au détail :
- les ventes portant sur des objets qui, en raison de leur nature ou de leur emploi, ne sont pas usuellement utilisés par de simples particuliers ;
- les ventes faites à des prix identiques, qu'elles soient réalisées en gros ou en détail ;
- les ventes de produits destinés à la revente, quelle que soit l'importance des quantités livrées.
(1) Annexe III, art. 344 H et 344 I.
Pour l'application du présent article, il faut entendre par ventes au détail les ventes faites à un prix de détail portant sur des quantités qui n'excèdent pas les besoins privés normaux d'un consommateur.
Ne sont pas considérées comme faites au détail :
– les ventes portant sur des objets qui, en raison de leur nature ou de leur emploi, ne sont pas usuellement utilisés par de simples particuliers ;
– les ventes faites à des prix identiques, qu'elles soient réalisées en gros ou en détail ;
– les ventes de produits destinés à la revente, quelle que soit l'importance des quantités livrées.