7 : Cotisation perçue au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction
Article 1679 bis A consolidé du dimanche 31 mars 2002 au samedi 6 juin 2015 DISJOINT
Conformément au deuxième alinéa de l'article L. 313-4 du code de la construction et de l'habitation, la cotisation mentionnée au premier alinéa de cet article est recouvrée selon les modalités et sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.