Section IV : Conséquences des décisions prises sur les réclamations et des jugements des tribunaux.
Article A208-1 consolidé du mardi 19 janvier 1982 au samedi 13 janvier 1990
Lorsqu'une réclamation contentieuse est admise en totalité ou en partie, la limite prévue par l'article R208-4-2° dans laquelle est remboursée au réclamant la rémunération demandée par la caution est, en taux annuel, de 1 % de l'impôt garanti. Elle est calculée en fonction du temps effectivement écoulé de la constitution à la mainlevée de la caution.