Loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990 de finances pour 1991
c : Equité.
II. - Le tarif de l'impôt de solidarité sur la fortune est fixé à :
(Tableau non reproduit, voir JO du 30/12/1990 page 16369).
II. - Le montant net des plus-values à long terme mentionnées au I et de celles visées au II de l'article 39 quindecies du code général des impôts fait l'objet d'une imposition séparée au taux de 25 p. 100 dans les conditions prévues par ce dernier texte et par l'article 209 quater du même code.
III. - Les provisions pour dépréciation existant à l'ouverture du premier exercice clos à compter de la date mentionnée au VI qui se rapportent aux titres soumis au régime d'imposition prévu au I, lorsqu'elles sont réintégrées dans le résultat, sont soumises au régime des plus-values à long terme imposables au taux de 25 p. 100.
IV. - Les moins-values à long terme afférentes à des éléments d'actif relevant du taux de 19 p. 100 mentionné à l'article 19 de la loi de finances pour 1990 précitée et existant à l'ouverture du premier exercice clos à compter de la date mentionnée au VI peuvent s'imputer sur les plus-values à long terme correspondant à la cession de titres mentionnées au I pour une fraction de leur montant égale à 19/25.
V. Paragraphe modificateur
VI. - Les dispositions des I à IV du présent article sont applicables pour la détermination des résultats imposables des exercices clos à compter du 1er novembre 1990.
III. - 1. Pour l'application des dispositions du premier alinéa du I de l'article 93 quater du code général des impôts, les contrats de crédit-bail conclus dans les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article 1er de la loi n° 66-455 du 2 juillet 1966 relative aux entreprises pratiquant le crédit-bail sont considérés comme des immobilisations lorsque les loyers versés ont été déduits pour la détermination du bénéfice non commercial.
2. Les biens acquis à l'échéance des contrats mentionnés au 1 constituent des éléments d'actif affectés à l'exercice de l'activité non commerciale pour l'application de l'article 93 du code général des impôts.
II. - Pour le calcul de la cotisation d'impôt sur le revenu mentionnée au I, sont pris en compte lorsqu'ils sont exonérés d'impôt en France les revenus visés aux I et II de l'article 81 A du code général des impôts, ceux perçus par les fonctionnaires des organisations internationales ainsi que ceux qui sont exonérés par application d'une convention internationale relative aux doubles impositions.
III. - Sont considérées comme non passibles de l'impôt sur le revenu ou non assujetties à cet impôt, pour l'application des articles 1391, 1411, 1414 et 1414 A du code général des impôts, les personnes dont la cotisation d'impôt sur le revenu, calculée dans les conditions fixées aux I et II, est inférieure à la limite prévue au 1 bis de l'article 1657 du même code.