LOI de finances pour 1996 (n° 95-1346 du 30 décembre 1995)
2 : Mesures en faveur de la recherche, du bâtiment
II. Les dispositions de l'article 199 ter B du code général des impôts sont applicables au crédit d'impôt recherche des années 1996 à 1998.
II. - Les dispositions du I s'appliquent aux dépenses payées à compter du 1er janvier 1996.
Cette disposition s'applique pour déterminer les résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 1996.
II. Pour les impositions dues au titre de 1996, les entreprises assujetties à la taxe professionnelle en application du I sont tenues de souscrire la déclaration prévue par l'article 1477 du code général des impôts avant le 31 janvier 1996.
III. Le Gouvernement présentera au Parlement, avant le dépôt du projet de loi de finances pour 1997, un rapport dressant le bilan de l'application du dispositif prévu au I et précisant les conséquences d'une suppression éventuelle du seuil de 30 millions de francs de chiffre d'affaires.
Ce rapport devra également faire le point sur les nouvelles procédures de contrôle mises en place en 1993 sur le territoire national et sur les modalités de la coopération administrative en matière de taxe sur la valeur ajoutée entre les Etats membres. Au vu des résultats de ces enquêtes, il fera état de la nature des fraudes constatées, de leur ampleur et de leur développement éventuel depuis la mise en place de la taxe sur la valeur ajoutée intracommunautaire ainsi que des mesures nécessaires pour y remédier.