Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Section 4 : Composition et fonctionnement de la commission mentionnée à l'article L. 212-2
1° Un président ou son suppléant, conseillers d'Etat, désignés par le vice-président du Conseil d'Etat ;
2° Deux personnalités qualifiées ou leurs suppléants désignés par le ministre des affaires étrangères ;
3° Deux personnalités qualifiées ou leurs suppléants désignés par le ministre chargé de la recherche.
Les désignations interviennent pour une période de trois ans. Elles sont renouvelables.
Le secrétariat est assuré par le ministère des affaires étrangères.
La demande précise les nom et prénoms, l'état civil complet, la profession et le domicile de l'étranger et expose les motifs invoqués. Toutes pièces de nature à en établir le bien-fondé sont annexées à cette demande.
La commission se réunit sur convocation de son président. Elle peut recueillir l'avis oral ou écrit de toute personne susceptible de l'éclairer.
Cet avis est transmis au ministre de l'intérieur. Le ministre de l'intérieur statue et informe de sa décision le ministre chargé de la recherche et le ministre des affaires étrangères pour qu'il la notifie à l'intéressé.
Cet avis est transmis au ministre chargé de l'immigration. Le ministre chargé de l'immigration statue et informe de sa décision le ministre chargé de la recherche et le ministre des affaires étrangères pour qu'il la notifie à l'intéressé.