Article L241-4 consolidé du dimanche 20 mars 1977, abrogé le samedi 24 février 1996
Un comptable public est chargé seul et sous sa responsabilité d'exécuter les recettes et les dépenses, de poursuivre la rentrée de tous les revenus de la commune et de toutes les sommes qui lui sont dues, ainsi que d'acquitter les dépenses ordonnancées par le maire jusqu'à concurrence des crédits régulièrement accordés.
Tous les rôles de taxe, de sous-répartition et de prestations locales sont remis à ce comptable.
Article L241-5 consolidé du dimanche 20 mars 1977, abrogé le samedi 24 février 1996
Le comptable de la commune est un fonctionnaire de l'Etat.
Article L241-6 consolidé du dimanche 20 mars 1977, abrogé le samedi 24 février 1996
La responsabilité du comptable et les formes de la comptabilité communale sont déterminées par des règlements d'administration publique.