SECTION 1 : Dispositions applicables aux communes des départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion.
Article L262-1 consolidé du mardi 4 janvier 1994, abrogé le samedi 24 février 1996
Sont applicables aux communes des départements d'outre-mer les dispositions des articles contenus dans les titres Ier à V du présent livre, à l'exception de celles des articles L. 233-52 à L. 233-57, L. 233-70, L. 233-74, L. 233-75, L. 235-10 à L. 235-12, L. 236-7 et L. 253-1 à L. 253-8, sous réserve des dispositions de la présente section.
Article L262-1 consolidé du jeudi 4 janvier 1979 au mardi 4 janvier 1994
Sont applicables aux communes des départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion :
1° Les dispositions des articles contenus dans les titres Ier à V du présent livre, à l'exception de celles des articles L. 233-52 à L. 233-57, L. 233-70, L. 233-74, L. 233-75, L. 235-10 à L. 235-12, L. 236-7, L. 236-8 et L. 253-1 à L. 253-8.
2° Les dispositions des articles suivants du présent chapitre.
Article L262-2 consolidé du dimanche 20 mars 1977, abrogé le samedi 24 février 1996
Les dispositions du a-1° de l'article L. 231-5 relatives à la taxe foncière sur les propriétés bâties, à la taxe foncière sur les propriétés non bâties et à la taxe d'habitation seront applicables à une date fixée par décret en Conseil d'Etat.
Article L262-3 consolidé du dimanche 20 mars 1977, abrogé le samedi 24 février 1996
Conformément aux dispositions du I de l'article 1er de la loi n° 66-491 du 9 juillet 1966 et dans les conditions prévues à cet article, en cas de fusion de communes , des quotités différentes de centimes communaux peuvent être appliquées, selon le territoire des communes préexistantes, pour l'établissement des trois premiers budgets de la nouvelle commune.
Article L262-4 consolidé du dimanche 20 mars 1977, abrogé le samedi 24 février 1996
Conformément aux dispositions du I de l'article 12 de la loi n° 72-1147 du 23 décembre 1972 et dans les conditions prévues à cet article, les conseils municipaux des communes destinées à être incluses en tout ou partie dans une agglomération nouvelle créée en application de l'article L. 171-3 ou l'organe délibérant du syndicat communautaire d'aménagement ou de l'ensemble urbain peuvent demander qu'il soit procédé, dans cette agglomération,
à l'intégration fiscale progressive prévue à l'article L. 262-3.
Article L262-5 consolidé du mardi 4 janvier 1994, abrogé le samedi 24 février 1996
Les communes des départements d'outre-mer bénéficient des dispositions des articles L. 234-7 et L. 234-8.
Ces communes reçoivent, dans les conditions fixées à l'article L. 234-9, une quote-part de la dotation d'aménagement instituée par cet article ainsi qu'une quote-part du concours particulier institué par l'article L. 234-14.
Un décret en Conseil d'État fixe les règles particulières de répartition de cette quote-part entre les communes de ces départements.
Article L262-5 consolidé du mardi 3 décembre 1985 au mardi 14 mai 1991
Les communes des départements d'outre-mer bénéficient de la dotation de base instituée par l'article L. 234-2. Elles reçoivent une quote-part de la dotation de péréquation régie par l'article L. 234-4, de la dotation de compensation régie par l'article L. 234-10 et des concours particuliers régis par les articles L. 234-13, L. 234-14 et L. 234-15. Elles bénéficient, en outre, de l'article L. 234-19-1.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les règles particulières de répartition entre les communes de chacune de ces quote-parts.
Article L262-5 consolidé du mardi 14 mai 1991 au mardi 4 janvier 1994
Les communes des départements d'outre-mer bénéficient de la dotation de base instituée par l'article L. 234-2. Elles reçoivent une quote-part de la dotation de péréquation régie par l'article L. 234-4, de la dotation de compensation régie par l'article L. 234-10 et des concours particuliers régis par les articles L. 234-13, L. 234-14, L. 234-14-1 et L. 234-15. Elles bénéficient, en outre, des dispositions du I de l'article L. 234-19-1.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les règles particulières de répartition entre les communes de chacune de ces quote-parts.
Article L262-6 consolidé du jeudi 1 janvier 1981, abrogé le samedi 24 février 1996
La quote-part du produit, mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 262-5, est déterminée par application à ce produit du rapport existant, d'après le dernier recensement général effectué, entre la population des départements d'outre-mer et la population totale nationale.
Le quantum de la population des départements d'outre-mer, tel qu'il résulte du dernier recensement général, est majoré de 10 p. 100.
Article L262-7 consolidé du dimanche 20 mars 1977, abrogé le mardi 4 janvier 1994
La subvention annuelle , prévue à l'article L. 235-1, est uniformément de : - 2 F par habitant dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique ;
- 4 F par habitant dans le département de la Réunion.
Article L262-8 consolidé du dimanche 20 mars 1977, abrogé le mardi 4 janvier 1994
La majoration de subvention , prévue à l'article L. 235-2, est uniformément fixée à : - 2 F par élève et par an dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique ;
- 4 F par élève et par an dans le département de la Réunion.
Article L262-9 consolidé du dimanche 20 mars 1977, abrogé le mardi 4 janvier 1994
Un arrêté interministériel détermine les modalités d'application des articles L. 262-7 et L. 262-8 en ce qui concerne le chiffre de la population à prendre en considération et le mode de versement des subventions de l'Etat.