Article L233-52 consolidé du dimanche 20 mars 1977 au mercredi 3 mars 1982
Lorsque l'établissement des trottoirs des rues et places figurant sur les plans d'alignement régulièrement approuvés a été reconnu d'utilité publique, la dépense de construction est répartie entre les communes et les propriétaires riverains, dans la proportion et après accomplissement des formalités déterminées par les articles de la présente sous-section.