Code des communes
Attribution de garantie.
Cette fraction est fixée au 95/100 pour 1969 Elle est réduite de 5 points pendant chacune des années suivantes.
1° Lorsque le revenu brut annuel du patrimoine communal, à l'exclusion du revenu des immeubles bâtis, a dépassé 4 F par habitant en moyenne au cours des exercices 1964, 1965 et 1966, la moitié du revenu brut en excédent est déduite du produit fixé au 1° de l'article précédent ;
2° Le montant prévu au 2° de l'article précédent est diminué
des sommes que les communes ont été appelées à reverser en 1967 au titre des mécanismes de péréquation existants, à l'exception de ceux qui ont pour objet l'alimentation en ressources des districts.
La plus élevée des deux sommes définies à l'article L. 234-8 sert de base au calcul des attributions de garantie.