Article L261-16 consolidé du dimanche 20 mars 1977, abrogé le mercredi 3 mars 1982
La forme de la comptabilité des communes, la surveillance et la responsabilité des comptables municipaux ainsi que les peines encourues pour irrégularités de services font l'objet d'arrêtés interministériels.
Article L261-14 consolidé du dimanche 20 mars 1977 au mercredi 3 mars 1982
Les recettes communales sont, en cas de besoin, recouvrées par voie administrative, d'après les dispositions relatives au recouvrement des deniers publics.
Les oppositions contre les créances de la commune susceptibles d'être portées devant les tribunaux judiciaires sont introduites par voie d'action .
La commune peut défendre à l'action sans autorisation du préfet.
Article L261-15 consolidé du dimanche 20 mars 1977, abrogé le mercredi 3 mars 1982
La comptabilité et la caisse de la commune sont confiées à un receveur municipal, seul chargé d'encaisser les recettes et d'acquitter les dépenses de la commune.