Code des communes
SECTION 3 : Régies dotées de la seule autonomie financière.
Dans les budgets et les comptes de la commune, ces produits et ces charges sont repris dans deux articles, l'un pour les recettes l'autre pour les dépenses.
Soit sous la direction d'une commune agissant, vis-à-vis des autres communes, comme concessionnaire ;
Soit sous la direction d'un syndicat formé par les communes intéressées.
Si ce syndicat est constitué exclusivement en vue de l'exploitation d'un service administratif ou industriel ou commercial, les communes peuvent demander que l'administration du syndicat se confonde avec celle de la régie. Dans ce cas, par dérogation aux dispositions du chapitre III du titre VI du livre Ier, l'acte institutif du syndicat peut apporter des modifications aux règles d'administration fixées par les articles L. 163-1 et suivants.
Soit sous la direction d'une commune agissant, vis-à-vis des autres communes, comme concessionnaire ;
Soit sous la direction d'un syndicat formé par les communes intéressées.
Si ce syndicat est constitué exclusivement en vue de l'exploitation d'un service industriel ou commercial, les communes peuvent demander que l'administration du syndicat se confonde avec celle de la régie. Dans ce cas, par dérogation aux dispositions du chapitre III du titre VI du livre Ier, l'acte institutif du syndicat peut apporter des modifications aux règles d'administration fixées par les articles L. 163-1 et suivants.
Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.
Ce décret précise en tant que de besoin les modalités particulières d'application aux régies créées pour l'exploitation de services d'intérêt public à caractère administratif.
" Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article. "