Code des communes
SECTION 3 : Chambres funéraires.
Les locaux où l'entreprise ou l'association gestionnaire de la chambre funéraire offre les autres prestations énumérées à l'article L. 362-1 doivent être distincts de ceux abritant la chambre funéraire.
La violation des dispositions de l'alinéa précédent est punie d'une amende de 500 000 F.
Les dispositions de l'article L. 361-19 ne sont pas applicables aux chambres mortuaires.