Code des communes
SECTION 4 : Crémations.
Toute création ou extension des crématoriums ne peut avoir lieu sans l'autorisation préalable du représentant de l'Etat dans le département, accordée après enquête de commodo et incommodo et avis du conseil départemental d'hygiène.
Les dispositions des articles L. 362-3 et L. 362-8 à L. 362-11 leur sont applicables.