Article L362-14 consolidé du samedi 9 janvier 1993, abrogé le samedi 24 février 1996
Les dispositions des articles L. 362-12 et L. 362-13 ne sont pas applicables aux autorités publiques qui, en application d'un texte législatif ou réglementaire, sont tenues soit d'assurer tout ou partie d'opérations funéraires, soit d'en assurer le financement.