Article L391-13 consolidé du vendredi 18 mars 1977, abrogé le samedi 24 février 1996
Le conseil municipalattributions délibère sur les actions judiciaires, sous réserve des dispositions de l'article suivant.
Article L391-14 consolidé du vendredi 18 mars 1977, abrogé le samedi 24 février 1996
Le maire, en cas d'urgence, peut, sans l'autorisation préalable du conseil municipal, intenter les actions possessoires et y défendre ainsi qu'accomplir tout acte juridique nécessaire pour conserver les droits de la commune ou pour éviter les conséquences résultant de l'expiration des délais. Il en rend compte au conseil municipal lors de sa plus prochaine séancedélai.