Article L316-9 consolidé du vendredi 18 mars 1977, abrogé le mercredi 3 mars 1982
Aucune action judiciaire autre qu'une action possessoire ne peut, à peine de nullité, être intentée contre une commune que si le demandeur a préalablement adressé à l'autorité supérieure un mémoire exposant l'objet et les motifs de sa réclamation.
La présentation du mémoire interrompt toute prescription ou déchéance si elle est suivie d'une demande en justice dans le délai de trois mois.
Article L316-10 consolidé du vendredi 18 mars 1977, abrogé le mercredi 3 mars 1982
L'autorité supérieure adresse immédiatement le mémoire au maire en l'invitant à convoquer le conseil municipal, dans le plus bref délai, pour en délibérer.