DISPOSITIONS APPLICABLES AUX GARDES CHAMPETRES ET AUX AGENTS DE LA POLICE MUNICIPALE .
Article L414-23 consolidé du mardi 5 avril 1977 au mercredi 3 mars 1982
Les gardes champêtres peuvent être suspendus par le maire.
La suspension ne peut durer plus d'un mois.
Le préfet ou le sous-préfet seuls peuvent les révoquer.
Article L414-24 consolidé du mardi 5 avril 1977 au mercredi 3 mars 1982
Les agents de la police municipale peuvent être suspendus par le maire.
Ils ne peuvent être révoqués que par le préfet ou le sous-préfet.