Code des communes
SECTION 2 : Contrôle de la Cour des comptes.
1° Les taxes, mentionnées au premier alinéa, dont l'assiette ou la perception est contraire aux lois et règlements en vigueur sont signalées aux ministres intéressés par la Cour des comptes ;
2° Les attributions dévolues à l'autorité supérieure sont exercées par le préfet.