SECTION 1 : Subventions de fonctionnement sans affectation spéciale.
Article R235-1 consolidé du mardi 4 août 1992, abrogé le dimanche 9 avril 2000
Lorsque les exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties prévues aux articles 1384 et 1384 A du code général des impôts et aux I et II bis de l'article 1385 du même code entraînent pour les communes une perte de recettes supérieure à 10 p. 100 du produit communal total de la taxe foncière sur les propriétés bâties, ces collectivités reçoivent une allocation de l'Etat égale à la différence entre ladite perte de recettes et une somme égale à 10 p. 100 du produit de la taxe précitée.
Article R235-1 consolidé du dimanche 20 mars 1977 au mardi 4 août 1992
Les communes qui éprouvent du fait des exonérations dont bénéficient les constructions nouvelles au titre de la taxe foncière sur les propriétés bâties et, si le conseil municipal avait décidé de percevoir cette taxe avant le 29 mars 1957, de la taxe sur le revenu net des propriétés bâties, une perte de recettes supérieure à 10 p. 100 du produit des centimes portant sur la taxe foncière sur les propriétés bâties, reçoivent une allocation de l'Etat égale à la différence entre ladite perte de recettes et une somme égale à 10 p. 100 du produit des centimes portant sur la taxe foncière précitée.
Article R*235-2 consolidé du dimanche 20 mars 1977, abrogé le dimanche 9 avril 2000
L'arrêté interministériel prévu à l'article L. 235-3 est pris par le ministre de l'intérieur et le ministre de l'économie et des finances.
Article R235-3 consolidé du dimanche 20 mars 1977, abrogé le dimanche 9 avril 2000
Les subventions exceptionnelles mentionnées à l'article L. 235-5 peuvent être attribuées dans la limite des crédits ouverts à cet effet au budget du ministère de l'intérieur.
L'arrêté interministériel d'attribution prévu à l'article L. 235-5 est pris par le ministre de l'intérieur et le ministre de l'économie et des finances.
Article R235-4 consolidé du dimanche 20 mars 1977, abrogé le dimanche 9 avril 2000
Conformément aux dispositions de l'article 5 du décret n° 67-1044 du 30 novembre 1967, l'Etat verse aux communes une subvention pour tenir compte des frais de fonctionnement des secrétariats-greffes des juridictions civiles et pénales incombant à ces collectivités, selon les modalités fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances.